Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des bouilleurs de cru familiaux. Héritiers d'une tradition séculaire, les bouilleurs de cru sont aux prises à des difficultés émanant des administrations dont ils dépendent. Ces difficultés, si elles devaient persister, pourraient aboutir à l'extinction d'une production qui ne représente que 0,2 % des alcools produits en France. Parallèlement, les importations d'alcool étrangers ont été multipliées par 1 000 depuis vingt-cinq ans. Dès lors, le risque d'alcoolisme lié à la production des alcools blancs ne peut fonder les mesures discriminatoires dont souffrent les bouilleurs de cru et qui risquent à terme, d'aboutir à leur disparition. Afin de perpétuer cette tradition, les producteurs souhaitent pouvoir distiller en s'acquittant d'une partie des taxes dont le montant serait à définir en concertation avec l'administration fiscale. Cette disposition permettrait d'assurer le maintien de cette production en éliminant les risques de fraude et en assurant à l'Etat des rentrées fiscales. Dès lors, il lui demande de prendre en considération la situation et les propositions des structures représentant les bouilleurs de cru.
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Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance n° 60-907 du 30 août 1960 a supprimé l'allocation en franchise pour les 10 premiers litres d'alcool pur. Celle-ci n'est maintenue qu'aux personnes qui pouvaient y prétendre durant la campagne 1959-1960 comme exploitant agricole à titre principal inscrit à la mutualité sociale agricole, ou comme récoltant en ayant bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes précédant la campagne 1952-1953. Elle est transmissible au conjoint survivant. Cependant, les petits propriétaires de vergers français ont toujours la faculté de faire distiller leurs fruits par un loueur d'alambic ambulant ou une distillerie en payant le droit de consommation sur l'alcool dès le premier litre produit. La réglementation applicable en matière de production n'établit donc pas de discrimination entre les alcools blancs et les autres catégories de boissons alcooliques. Par ailleurs, dans le cadre des directives communautaires relatives aux accises, il a été convenu que les Etats membres étaient autorisés à conserver les régimes dérogatoires existants, à la condition de ne pas les modifier.
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