Rubrique :
|
impôt sur le revenu
|
Tête d'analyse :
|
réductions d'impôt
|
Analyse :
|
hébergement dans un établissement de long séjour de l'ONAC
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des dépenses d'hébergement dans une maison de retraite dépendant de l'ONAC. En application de l'article 199 quinaires du code général des impôts, les contribuables qui remplissent certaines conditions peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des dépenses d'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section médicale. Concernant l'ONAC, cette règle ne s'applique pas automatiquement à tous les établissements mais doit faire l'objet d'un agrément comme établissement médicalisé à la sécurité sociale et figurer sur la liste comme tel pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction fiscale. Il semble que l'ONAC a fait le choix de ne pas généraliser l'agrément d'établissement médicalisé à toutes ses structures. En conséquence de quoi, les pensionnaires ne peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des dépenses d'hébergement. Cet avantage ne peut être octroyé à tous les pensionnaires par l'administration fiscale pour ces motifs même si l'établissement offre les mêmes prestations qu'un établissement médicalisé. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'il est prêt à prendre sur le plan législatif ou réglementaire afin de lui apporter une solution.
|
Texte de la REPONSE :
|
La notion d'établissement de long séjour ou de section de cure médicale au sein desquels les dépenses d'hébergement ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quindecies du code général des impôts est explicitée par la documentation administrative, sous la référence 5 B 3313. Elle correspond à la définition qui en est donnée par les lois applicables en la matière. Il s'agit donc des services, centres ou établissements de long séjour définis à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, portant réforme hospitalière, ainsi que les sections de cure médicale relevant de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales. Les dépenses engagées par les personnes accueillies dans des établissements qui ne relèvent pas de ces dispositions législatives ne peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt.
|