Texte de la QUESTION :
|
M. Paul Dhaille appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la motion votée à l'unanimité par les membres de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie réunis au congrès les 22, 23 et 24 avril 1998 à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). En effet, ces derniers sont inquiets de l'avenir de la profession et les acquis sociaux et regrettent qu'il n'est pas tenu compte des sacrifices des personnels de la gendarmerie notamment lors des différentes opérations : Indochine, Algérie, Ouvéa et au cours des missions quotidiennes. Sur le plan professionnel, ils jugents nécessaire de remplacer les échelons exceptionnels par des échelons fonctionnels, de créer un échelon après celui de vingt-et-un ans pour les MdL/chefs et adjudants, d'attribuer l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) aux militaires de la gendarmerie retraités dès l'âge de cinquante ans, après avoir accompli vingt-cinq ans de service. La recrudescence de l'insécurité, les atteintes morales et physiques ou matérielles subies par les personnels de l'arme dans l'exercice de leurs fonctions doivent conduire à la prise en compte de la spécificité du métier de gendarme en matière de défense juridique et de réparation de préjudice. Ils souhaiteraient une représentation effective des militaires de la gendarmerie au sein du service contentieux du ministère de la défense. En ce qui concerne les réformes en cours, difficiles à mettre en place, deux lois seront lourdes de conséquences tant pour la gendarmerie elle-même que pour ses personnels : le redéploiement des effectifs de la gendarmerie, la répartition des missions et les charges, consécutifs à la loi de programmation relative à la sécurité (n° 95-73 du 25 janvier 1995) et la mise en application de la loi de programmation militaire 1997-2002 conduisant à une profonde restructuration de la gendarmerie. Sur le plan social, les études en cours peuvent conduire à une remise en cause, même partielle, du régime des pensions civiles et militaires. La retraite par répartition restant un facteur important de cohésion sociale doit être maintenue. Les lois de finances de 1997 et 1998 contribuent largement à l'érosion du pouvoir d'achat des retraités et ayants cause en raison de la diminution avant la suppression de l'abattement de 10 % sur les revenus, la diminution de l'abattement résultant de la demi-part du quotient familial très nettement diminué, la majoration familiale pour enfants, soumise à la CSG. Ce sont des mesures qui touchent les plus démunis, non imposables, et dont la situation risque de changer pour beaucoup et particulièrement pour les veuves. Ils désirent également une remise à plat de la loi ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance (PSD). Le risque doit être géré par la sécurité sociale afin d'éviter d'inacceptables inégalités de traitement, sachant que les départements ne peuvent pas tous harmoniser leurs tarifs. Aussi, souhaiterait-il connaître son opinion face à ces arguments et connaître les dispositions que son ministère et le Gouvernement envisagent de prendre pour dissiper leurs inquiétudes.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1/ l'échelon exceptionnel résultant de l'application de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ouvert, dans les trois armées de la gendarmerie, aux grades de colonel, de major, de gendarme et, depuis le 1er août 1996, à celui d'adjudant-chef, dans le cadre de l'application du protocole Durafour. Cet échelon vise à valoriser la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants. La transformation de ces échelons exceptionnels en échelons normaux, qui nécessiterait une modification de l'ensemble des textes statutaires relatifs aux militaires appartenant aux différentes armées, n'est pas actuellement envisagée. 2/ Depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, dont la création remonte au 1er janvier 1986, est doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de services. Afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Celui-ci prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de services, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait réunir six mois de services dans cet échelon. Dans ces conditions, les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. La situation des intéressés n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité. 3/ Les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, de la prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de leur pension de retraite. La jouissance de la majoration de pension prévue par cet article est différée jusqu'à cinquante-cinq ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. 4/ La gendarmerie nationale, qui a reçu par la loi et les règlements une mission de police à compétence générale, tire sa force et son originalité de son statut militaire qui est source de dévouement et de discipline. Au carrefour du civil et du militaire, elle est profondément enracinée dans le tissu social de la nation. Dans ce cadre, la spécificité du métier de gendarme ne saurait donc être contestée. Elle a d'ailleurs été confirmée par la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, qui a étendu aux conjoints et enfants de gendarmes certaines dispositions, accordées aux conjoints et enfants des fonctionnaires de police, visant à les protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages qui pourraient résulter de la fonction de gendarme. Toutefois, cette spécificité doit essentiellement s'apprécier au regard des activités des autres agents de l'Etat. Elle n'est pas unique dans les armées. En effet, chaque catégorie de militaires peut se prévaloir d'une spécificité de son action, spécificité propre à générer des atteintes morales, physiques ou matérielles dans l'exercice de sa fonction. Pour ce qui concerne ces atteintes, les militaires ont droit aux soins gratuits du service de santé des armées qui met également à leur disposition des médecins spécialisés en cas de nécessité d'un suivi psychologique. Les séquelles des agressions physiques ouvrent droit à des réparations pécuniaires au titre du code des pensions militaires d'invalidité. En outre, pour les gendarmes, leurs statuts particuliers prévoient la possibilité d'une promotion, à titre exceptionnel, à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur pour ceux d'entre eux qui ont accompli un acte de bravoure ou qui ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leur fonction de police administrative ou judiciaire. Enfin, dans l'hypohèse où la responsabilité d'un militaire est recherchée devant les tribunaux à l'occasion de faits qui se sont déroulés en service, ce militaire bénéficie d'une protection juridique identique à celle accordée à tous les fonctionnaires de l'Etat. A cet égard, il convient de rappeler que le statut général des militaires a été modifié à plusieurs reprises afin de transposer aux militaires les dispositions posées en matière de protection juridique pour les agents de la fonction publique de l'Etat à la suite de la promulgation du nouveau code pénal. Actuellement, il n'existe pas de cas de militaire ayant subi un dommage dans l'exécution de sa mission, qui n'aurait pas bénéficié de la part de l'Etat d'une réparation de préjudice subi. De même, compte tenu des textes applicables, aucun militaire n'a été condamné, à la suite d'une instance judiciaire, à réparer civilement les dommages qui seraient nés d'un fait commis en service. Enfin, il n'existe pas de militaire, traduit devant un juge pour des faits commis en service et dépourvus de toute faute personnelle intentionnelle, qui n'ait été assisté d'un avocat dont les honoraires sont pris en charge par l'administration. En conséquence, on ne saurait consacrer la notion de contentieux spécifique pour les gendarmes. Le contentieux que peut générer l'activité militaire, quelle que soit sa nature, impose qu'une procédure unique soit respectée, dans l'intérêt même de ceux qui servent l'institution, et que l'ensemble des dossiers soient soumis à des raisonnements juridiques semblables dans la mesure où des textes identiques s'appliquent. 5/ Les retraités militaires bénéficient, au même titre que les personnels en activité, de l'attribution uniforme de points d'indice et des revalorisations de la valeur du point d'incide. C'est ainsi que, depuis 1992, de nombreuses revalorisations sont intervenues, la dernière de 0,8 % remontant au 1er novembre dernier. Par ailleurs, les mesures indiciaires, arrêtées dans le cadre de la transposition aux militaires en activité des dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990, s'appliquent également aux militaires retraités, dans les conditions prévues par les articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 6/ Enfin, en ce qui concerne les observations portant sur le pouvoir d'achat, il s'agit de mesures qui ne visent pas spécifiquement les militaires retraités ou en activité et dont la modification reste soumise à l'évolution du droit commun.
|