FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20390  de  M.   Desbons Claude ( Socialiste - Gers ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5635
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  194
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réservistes
Analyse :  officiers. accès au corps de la gendarmerie. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Claude Desbons attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les officiers de réserve en situation d'activité dans les armées qui souhaitent s'engager dans la gendarmerie. Deux possibilités s'ouvrent à eux : le concours d'officiers et le concours des sous-officiers. Dans la première situation, en cas de réussite, ils bénéficient d'un reclassement indiciaire à un échelon équivalent, voire immédiatement supérieur. Dans la seconde, en cas de réussite, ils sont reclassés à la sortie de l'école, à l'échelon de base (premier échelon), voire au deuxième s'ils ont effectué deux ans de service national (cf. décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975, modifié). L'alinéa 2 de l'article 7 du décret n° 91-812 du 23 août 1991, modifiant l'article 7 du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, ne prévoit que le reclassement indiciaire des sous-officiers de carrière et des engagés provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée. Le terme « engagé » se définit au sens littéraire comme étant une personne servant en vertu d'un contrat. Toutefois, l'article 87 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le définit comme étant « les hommes du rang et les sous-officiers ». De plus, il n'existe pas de grille indiciaire de correspondance pour les officiers de réserve s'engageant comme sous-officiers de gendarmerie dans le décret précité. Ainsi, seules les années du service militaire sont prises en compte pour le calcul des indices. Aucune des autres années de la carrière d'un officier de réserve, effectuées au sein du ministère de la défense, ne sont comptabilisées. Cette situation met en avant une inégalité dans le calcul des indices entre les sous-officiers et les officiers qui s'engagent dans le corps des sous-officiers de gendarmerie. L'exemple suivant en est l'illustration : un officier de réserve en situation d'activité (ORSA) qui a effectué deux ans de service national en tant qu'officier de réserve dans l'armée de terre (un an de durée légale de service militaire, plus un an de volontariat service long), qui s'est engagé pour un contrat de cinq ans en tant qu'ORSA dans la même armée (une année probatoire, puis un contrat de quatre ans non renouvelable), qui avant la fin de son contrat s'est engagé comme sous-officier de gendarmerie, est actuellement reclassé à un indice de solde de 277, soit à l'échelon équivalent à une solde brute de 7 517,55 francs, au lieu d'être reclassé à l'indice 340, soit à l'échelon 5, équivalent à une solde brute de 9 227,32 francs. Cette différence de reclassement d'indice de solde se traduit par une perte brute d'un montant de 1 709,77 francs par mois. Cette disposition est tout aussi nette en ce qui concerne l'indice de pension. Il lui demande donc dans quelle mesure il serait possible de créer une grille de reclassement indiciaire pour les officiers de réserve s'engageant dans le corps des sous-officiers de gendarmerie.
Texte de la REPONSE : Le recrutement des sous-officiers de gendarmerie s'effectue essentiellement parmi les civils et les militaires non officiers des armées. Il arrive que quelques officiers de réserve, non admis directement à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, optent pour une école de sous-officiers de gendarmerie. Lors de la nomination au grade de gendarme se pose le problème du reclassement indiciaire des militaires ayant déjà une ancienneté de service dans les armées. Les dispositions de l'article 7 du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, règlent le cas des sous-officiers de carrière ou engagés ainsi que des militaires du rang engagés. Ils sont reclassés à un échelon comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui atteint dans le corps ou l'armée d'origine. Le décret du 22 décembre 1975 ne vise implicitement que cette catégorie de personnels et ne concerne pas les officiers de réserve en situation d'activité qui ne peuvent donc bénéficier des mesures de reclassement indiciaire prévues par l'article 7. Il convient cependant de préciser que, généralement, compte tenu de leur parcours antérieur, les officiers de réserve deviennent rapidement soit des officiers par le biais de concours internes, soit des gradés de gendarmerie. Dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, leur situation militaire avant d'être admis en gendarmerie est prise en considération à la faveur d'un changement de corps ou de grade, en fonction de leur ancienneté de service.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O