FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20415  de  M.   Dutreil Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5638
Réponse publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2205
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  cotisations sociales. travailleurs indépendants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la doctrine administrative fiscale appliquée à l'exercice de déductibilité des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Il souhaiterait que soit précisé s'il y a lieu de déduire la totalité des cotisations à la date du fait générateur (1er janvier pour les agriculteurs, 1er avril pour les autres) ou s'il faut étaler la déduction de ces cotisations sur la période couverte, prorata temporis, lorsque la clôture de l'exercice ne correspond pas à cette période. Au niveau agricole, il lui demande de lui préciser si la solution est identique selon que le cotisant a gardé le système de la moyenne triennale ou a opté pour l'année n. Au niveau des associés et gérants des sociétés de personnes, il lui demande également si la solution est la même, quelle que soit la date de paiement des cotisations (avant ou après la clôture de l'exercice de la société). Enfin il souhaiterait savoir s'il en est de même pour toutes les autres cotisations sociales : cotisation maladie et cotisations de prévoyance dont les effets s'appliquent sur la seule période couverte alors que les cotisations retraite (par répartition ou par capitalisation) ne produisent leurs effets que lors de l'arrivée à l'âge de la retraite.
Texte de la REPONSE : Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, les cotisations sociales obligatoires d'assurance vieillesse, d'allocations familiales et d'assurance maladie maternité sont normalement admises en déduction du résultat de l'exercice qui couvre la période au titre de laquelle elles sont dues. Lorsque cette période correspond à plusieurs exercices, le résultat de chaque exercice concerné est déterminé à partir d'une répartition au prorata du temps des cotisations en cause. Pour la déterminatiodes bénéfices non commerciaux, et à l'exception du cas où le contribuable a opté pour la détermination de son bénéfice en fonction des créances acquises et des dépenses engagées - les modalités de déduction des cotisations sociales étant alors identiques à celles exposées précédemment - les dépenses de cette nature sont prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été payées. Par ailleurs, lorsqu'elles sont prises en charge directement par une société relevant des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, les cotisations sociales personnelles d'un associé qui exerce son activité professionnelle dans cette société, ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal de celle-ci et doivent être ajoutées à la quote-part du résultat imposable au nom de l'associé. Toutefois sur le fondement des dispositions de l'article 151 nonies du code déjà cité, les cotisations acquittées par la société au cours de l'exercice social sont déductibles du bénéfice professionnel de l'associé au titre de la période d'imposition correspondante. Il en est de même dans l'hypothèse où les cotisations ne sont pas prises en charge par la société mais sont payées personnellement par l'associé. Cela étant, les contribuables relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime simplifié d'imposition qui ont opté pour la tenue d'une comptabilité super-simplifiée en application des dispositions de l'article 302 septies A ter A du code déjà cité sont autorisés à les déduire du résultat de l'exercice en cours lors de leur paiement. Par ailleurs, pour les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du forfait, qui sont dispensés de la tenue d'une comptabilité complète, les cotisations sociales sont prises en compte pour la détermination du bénéfice forfaitaire de l'exercice au cours duquel elles sont appelées. S'agissant du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux, elles sont prises en compte forfaitairement dans le taux d'abattement correspondant à la catégorie d'activité du contribuable. S'agissant plus particulièrement des exploitants agricoles, les cotisations sociales exposées par ceux d'entre eux qui relèvent d'un régime de bénéfice réel sont prises en compte dans les conditions décrites ci-dessus pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime du bénéfice réel normal. Pour les exploitants soumis au régime transitoire, elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice de l'exercice au cours duquel elles sont payées. Enfin, pour les exploitants qui relèvent du régime du forfait collectif, le bénéfice forfaitaire est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de l'exploitation et, entre autres, des cotisations sociales personnelles de l'exploitant. Le choix exercé par l'exploitant agricole pour le calcul de ses cotisations sociales sur une moyenne triennale ou sur une assiette annuelle est, quel que soit son régime d'imposition, sans incidence sur l'application des règles de déduction décrites ci-dessus.
UDF 11 REP_PUB Picardie O