FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20449  de  M.   Bussereau Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5646
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  795
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  délégués auxiliaires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation de l'auxiliariat dans l'enseignement privé. En effet, les auxiliaires employés dans les écoles, collèges et lycées privés représentent encore plus de 30 % des maîtres du second degré contre 7 % dans l'enseignement privé. De nombreuses mesures de titularisation ayant eu lieu dans l'enseignement public, il lui demande quelles sont ses intentions afin de remédier à cette disproportion par rapport à l'enseignement privé.
Texte de la REPONSE : Concernant la résorption de l'emploi précaire, l'article 5 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire indique que des dispositions adaptées pourront être prises en faveur des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat. Le décret n° 98-633 du 23 juillet 1998, portant modification du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, prévoit la contractualisation par liste d'aptitude des maîtres délégués du second degré dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires, selon les titres et diplômes détenus et sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'exercice des fonctions et d'ancienneté fixées par la loi du 16 décembre 1996 précitée. Deux catégories de maîtres sont concernées : en premier lieu, les maîtres délégués en fonctions au 14 mai 1996 qui justifient, à la date de clôture de candidature en vue d'une inscription sur la liste d'aptitude, fixée cette année au 1er octobre 1998, d'une ancienneté de services publics effectifs de quatre années d'équivalent temps plein dans les huit dernières années, en second lieu, les maîtres délégués en fonctions entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996 qui justifient au 14 mai 1996 d'une ancienneté de services publics effectifs de quatre années d'équivalent temps plein dans les huit dernières années. Le législateur a en effet eu le souci de ne pas pénaliser les maîtres qui justifiaient le 14 mai 1996 des conditions de titres et d'ancienneté de services et qui ont exercé en cette qualité pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996. Une commission de sélection, instituée dans chaque académie, proposera la liste des maîtres délégués de l'enseignement privé susceptibles de bénéficier de l'attribution d'un contrat provisoire. Dans la mesure où le dispositif de déprécarisation des maîtres délégués est un plan glissant sur trois années, les délégués auxiliaires qui n'auraient pu cette année bénéficier d'un renouvellement pourront ultérieurement postuler en vue d'une inscription sur la liste d'aptitude. S'agissant de la résorption de l'emploi précaire dans l'enseignement primaire privé, l'extension du dispositif de déprécarisation prévu dans l'enseignement public à l'enseignement privé est à l'étude.
DL 11 REP_PUB Poitou-Charentes O