Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Baeumler souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'assurance de garantie des salariés (AGS) fixée par l'article D. 143-2 du code du travail. Véritable assurance pour les salariés, financée par une cotisation sociale de 0,25 % du salaire brut, l'AGS intervient quand les sommes dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ne peuvent être honorées par l'entreprise. Le décret n° 86-353 du 6 mars 1986, codifié sous l'article D. 143-2 du code du travail, institue deux garanties d'intervention : le plafond quatre (au minimum 219 500 francs), le plafond treize (paiement de l'intégralité des droits dans la limite de 713 440 francs). Deux conditions définissent l'attribution de ce dernier plafond : le contrat de travail considéré doit précéder de plus de six mois le prononcé du redressement judiciaire ; en outre, les créances des salariés doivent résulter de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective). Ces deux dispositions, initialement prévues afin d'éviter tout abus, ont été restrictivement interprétées et, de ce fait, dénaturées par la Cour de cassation, engendrant de flagrantes inégalités. La Cour de cassation considère, en effet, qu'un salarié recevant une rémunération supérieure au salaire minimum fixé par la convention collective perçoit le plafond quatre. Ainsi, avec un salaire minimal de 10 000 francs prévu par la convention collective, un salarié rétribué à hauteur de 10 000 francs bénéficie du plafond treize de l'AGS alors que son collègue recevant 10 000 francs relève du plafond quatre. Il apparaît donc nécessaire de modifier l'article 143-2 du code du travail, afin de restaurer l'esprit initial du législateur, en prévoyant par exemple que pour tout salarié ayant une ancienneté de plus de cinq ans ou une rémunération inférieure à deux fois le minimum de la convention collective, le plafond treize s'appliquerait. Aussi souhaite-t-il connaître ses intentions sur ces dispositions du code du travail.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de mise en oeuvre des plafonds relatifs à la prise en charge des créances salariales par l'AGS (Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur. L'article D. 143-2 du code du travail prévoit en effet l'existence d'un double plafond établi sur la base de 4 et 13 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage (soit 16 et 52 fois le plafond de la sécurité sociale). Le plafond 13 est applicable aux seules créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. La Cour de cassation a précisé que relèvent du plafond 13 les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective (arrêt du 5 avril 1994, Assedic de la région d'Auvergne contre M. Sudre). Il ressort de cet arrêt que les salaires, rémunérations et indemnités dont l'existence trouve son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans les conventiolns collectives, mais dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties, relèvent du plafond 4. Une créance dont le montant est supérieur à celui qui résulterait de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels relève donc du plafond 4 pour son intégralité. De plus, la Cour de cassation fait une interprétation stricte des dispositions concernant les plafonds 4 et 13, qui aboutit à l'application d'un plafond unique dans les cas où la créance du salarié relève pour une part du plafond 4 et pour une autre part du plafond 13. La règle définie dans un arrêt rendu le 9 février 1994 repose sur la nature des créances. Elle est la suivante : si le montant des créances relevant du plafond 13 dépasse le montant du plafond 4, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances y compris celles qui par elles-mêmes relèveraient du plafond 4 ; si le montant des créances relevant du plafond 13 ne dépasse pas le montant du plafond 4, seul le plafond 4 est applicable à l'ensemble des créances y compris celles qui par elles-mêmes relèveraient du plafond 13. La comparaison est ainsi établie par rapport au montant du plafond 4 et non par rapport aux créances relevant du plafond 4. L'interprétation de la réglementation qui est faite par la Cour de cassation introduit un important effet de seuil. L'existence d'une créance dont le montant est légèrement supérieur au minimum prévu par les textes peut ainsi entraîner une diminution de plus de deux tiers de la prise en charge par l'assurance garantie des salaires. L'honorable parlementaire propose une modification de la réglementation actuelle, ouvrant le bénéfice du plafond 13 à tout salarié ayant une ancienneté de plus de cinq ans ou une rémunération inférieure à deux fois le minimum de la convention collective. Il est précisé à l'honorable parlementaire que les solutions à apporter aux inconvénients liées à la mise en oeuvre du système de double plafonnement de la garantie AGS font actuellement l'objet d'une réflexion approfondie, prenant en compte le nécessaire équilibre entre les impératifs de compétitivité des entreprises et la satisfaction des droits des salariés.
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