FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20497  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5665
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3503
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Berthol demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si le fait pour un conseiller municipal d'avoir participé à une réunion de commission au cours de laquelle a été évoqué un projet de contrat le concernant rend illégale la délibération ultérieurement adoptée par le conseil municipal, même si ce conseiller s'est abstenu de participer à cette délibération.
Texte de la REPONSE : La question posée peut être envisagée sous l'angle de la notion de membres intéressés visée par l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 432-12 du code pénal réprimant le délit de prise illégale d'intérêts. En ce qui concerne l'interdiction faite par l'article L. 2131-11 précité aux conseillers municipaux de participer aux délibérations portant sur une affaire les intéressant personnellement ou comme mandataire, il résulte d'une jurisprudence constante que deux conditions doivent être simultanément remplies pour qu'il y ait illégalité. En premier lieu, le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l'affaire, c'est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune (CE, 30 juillet 1941, Chauvin). En second lieu, la participation du conseiller à la séance du conseil municipal doit avoir une influence effective sur le résultat du vote (CE, 12 février 1986, commune d'OTA ; CE, 16 décembre 1994, commune d'Oullins). La cour administrative d'appel de Paris a précisé que ces dispositions « imposent à un ou plusieurs conseillers municipaux intéressés à une question portée à l'ordre du jour de la séance du conseil de ne pas participer à la délibération relative à cette question » (CAA Paris, 9 octobre 1997, commune de Vert-le-Grand). L'article précité du code général des collectivités territoriales vise les seules délibérations du conseil municipal qui, aux termes de l'article L. 2121-29 de ce code, règle par ses délibérations les affaires de la commune. En conséquence, la participation d'un conseiller municipal à une commission sans que ce dernier prenne part ultérieurement à la délibération ne paraît pas être de nature à entacher cet acte d'illégalité. La seconde condition nécessaire pour qu'il y ait illégalité ne serait en effet pas remplie. L'article 432-12 du code pénal interdit quant à lui à des personnes exerçant des fonctions ou des missions publiques de se placer dans une situation où leur intérêt particulier serait en contradiction avec l'intérêt général. Cette interdiction répond au double objectif d'éviter, d'une part, qu'elles tirent profit de leurs fonctions dans leur intérêt personnel et négligent ainsi l'intérêt public qu'elles doivent servir, d'autre part, qu'elles puissent seulement en être suspectées. Le délit suppose pour être constitué la réunion de plusieurs éléments constitutifs qui sont la qualité de la personne en cause, l'exercice d'un contrôle sur une affaire, la prise ou la conservation d'un intérêt dans cette affaire, et l'élément moral. La surveillance, l'administration, le paiement et la liquidation sont les quatre formes de contrôle prévues par la loi. Pour ce qui concerne la surveillance ou l'administration, on peut considérer, au vu de la jurisprudence, qu'il s'agit de tout pouvoir de décision sur une affaire, total ou partiel, dévolu à une seule personne ou partagé avec d'autres, voire « de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres » (cass. crim., 7 octobre 1976, bull. n° 285), qu'il s'agisse de supérieurs hiérarchiques ou d'un organe de décision distinct. Le droit de délibérer sur une affaire est assimilé par la jurisprudence à sa surveillance, à son administration, à son paiement ou à sa liquidation (cass. crim., 10 février 1998, Bouquet, bull n° 69). Il ne peut être exclu que la participation d'un élu à la réunion d'une commission au cours de laquelle est évoqué un projet de contrat le concernant en vue de préparer une délibération de l'assemblée à laquelle il appartient constitue un délit, dans la mesure où cette participation s'analyserait en l'exercice d'un pouvoir de préparation ou de proposition de la décision prise ultérieurement par le conseil municipal, quand bien même l'élu en cause s'abstiendrait de participer à la délibération de cette assemblée. Il convient donc, par souci de sécurité juridique, de s'abstenir d'une telle participation.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O