FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20503  de  M.   Rigaud Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5662
Réponse publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1593
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  lignes électriques et téléphoniques. enfouissement
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigaud attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les conditions d'utilisation du domaine public par les opérateurs de réseau. Les collectivités locales consacrent d'importants efforts à l'amélioration du cadre de vie de leurs administrés en enfouissant les réseaux aériens. Dans le Rhône, 158 millions de francs de travaux de dissimulation ont été réalisés depuis 1992. Dans la logique de l'ouverture à la concurrence de prestations qui relevaient jusqu'à présent de monopoles, le nombre d'opérateurs va augmenter et les sites traités sont susceptibles d'être à nouveau pollués par la construction de nouveaux ouvrages aériens. En effet, la réglementation actuelle n'offre que l'outil du plan d'occupation des sols pour faire obligation aux opérateurs de réseaux de mettre en oeuvre des ouvrages discrets. Compte tenu des difficultés administratives et psychologiques de modifier les POS, il lui demande s'il ne serait pas judicieux de prendre des dispositions relevant de la police de la voirie plutôt que de l'urbanisme pour préserver le bienfait des investissements consentis par les collectivités locales, en l'occurrence modifier l'article R. 20-46 du code des postes et télécommunications qui liste limitativement les motifs de refus.
Texte de la REPONSE : L'article R. 20-46 du code des postes et télécommunications, dont la modification est proposée, dispose que l'autorité compétente délivre la permission de voirie lorsqu'elle est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs. Il détermine les modalités d'application de l'article L. 47 du même code qui dispose que l'autorité compétente ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer dans la limite de ses compétences, de « respect des exigences essentielles ». Parmi les exigences essentielles définies à l'article L. 32-12e dudit code figurent « la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ». De plus, l'article L. 45-1 de ce code, accordant un droit de passage sur le domaine public routier aux opérateurs de réseaux ouverts au public, a pris soin de préciser, dans son dernier alinéa, que l'installation doit être réalisée dans « le respect de l'environnement et la qualité esthétique des lieux ». En conséquence, la proposition de modifier l'article R. 20-46 n'apparaît pas utile, le non-respect des exigences essentielles, au titre desquelles figure la protection de l'environnement, étant un motif de refus du droit de passage sur le domaine public routier dont disposent les opérateurs de réseaux ouverts au public. Pour répondre à la crainte de voir construire de nouveaux réseaux aériens, alors même qu'un effort a été consenti pour enfouir les réseaux existants, il faut ajouter que le gestionnaire du domaine peut, conformément à l'article R. 20-50, inviter un opérateur demandant une implantation aérienne, à utiliser des installations souterraines existantes. Enfin, dans l'hypothèse où l'instrument du plan d'occupation des sols pourrait être utilisé pour faire obligation aux opérateurs de réseaux de mettre en oeuvre des ouvrages discrets, il convient de rappeler qu'une réglementation permettant l'enfouissement existe déjà notamment en ce qui concerne les secteurs sauvegardés, sites protégés, zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager... En dehors de ces secteurs, s'il est exact que le POS peut prévoir l'enfouissement des réseaux dans certaines zones, la juridsprudence reconnaît qu'une telle obligation ne saurait s'étendre à l'ensemble de la commune (cf. CE 30 décembre 1996, commune de La Boissière).
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O