FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20530  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5641
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  779
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  travaux éligibles. définition
Texte de la QUESTION : M. René André appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inéligibilité au FCTVA des travaux d'enrochement des rivages, de réparation des digues, etc. effectués par les communes pour défendre nos côtes face aux attaques de la mer. En réponse à la question écrite n° 17506 de son collègue M. Didier Quentin soulignant l'illogisme de cette situation, l'administration fiscale a répondu que seuls les investissements réalisés par les collectivités locales en faveur de la protection de leur patrimoine entraient dans le champ du FCTVA et qu'en conséquence les travaux de protection de notre littoral appartenant lui au patrimoine de l'Etat et non au domaine les communes concernées ne pouvaient en bénéficier. Cette étonnante réponse pose trois problèmes : cette absence de remboursement au titre du FCTVA n'est donc qu'une des manifestations de l'absence de transfert par l'Etat vers les collectivités des moyens financiers proportionnés au transfert de compétence opéré par la décentralisation ; l'Etat en percevant dans ce type d'opération d'un côté le paiement de la TVA et de l'autre la rénovation gratuite de son patrimoine, ne bénéficie-t-il pas d'un enrichissement sans cause ; le transfert de la charge de l'entretien de notre littoral vers les collectivités locales sans aides financières ne risque-t-il pas d'aboutir à une absence d'investissement et donc à la dégradation de notre patrimoine maritime. A ces trois questions, il lui demande une réponse précise et des mesures concrètes permettant d'aider les communes à poursuivre leur mission d'intérêt général en matière d'entretien du littoral.
Texte de la REPONSE : En vertu des dispositions des articles L. 1615-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne peuvent être versées que pour les dépenses d'investissement réalisées par les bénéficiaires du fonds et pour leur propre compte. Seuls les travaux d'aménagement réalisés sur le domaine des collectivités territoriales ou sur des biens intégrés dans leur patrimoine sont donc éligibles aux attributions au titre du FCTVA. Toutefois, le Gouvernement a accepté, au cours du débat relatif à la première partie du projet de loi de finances pour 1999, un amendement parlementaire qui modifie l'article L. 1615-2 du code général des collectivités locales en rendant éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement exposées sur des biens dont les collectivités locales n'ont pas la propriété dès lors que ces dépenses concernent notamment des travaux de défense contre la mer et qu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant plus précisément du cas de travaux réalisés sur le domaine public de l'Etat, ces attributions seront octroyées dès lors qu'en outre une convention, précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties, aura été signée entre l'Etat et la collectivité concernée. Dans ce cadre, les travaux effectués par les collectivités territoriales sur les rivages appartenant au domaine public maritime de l'Etat pourront donc dorénavant ouvrir droit au bénéfice du FCTVA. Le Gouvernement a ainsi accepté d'apporter une aide concrète aux communes qui participent à l'entretien du littoral.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O