FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20613  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5776
Réponse publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7076
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  conjoints bénéficiaires de demi-parts supplémentaires. cumul
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dupilet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des couples mariés dont chacun des conjoints bénéficie d'une demi-part fiscale supplémentaire. A l'heure actuelle, le cumul de ces deux avantages n'est pas permis. Ainsi, un couple dont l'épouse est handicapée à plus 80 % et dont le mari est titulaire de la carte du combattant, tous deux bénéficiaires d'une demi-part supplémentaire, ne peut retenir qu'une seule demi-part dans le calcul de ses impôts. Il s'agit pourtant de deux cas bien distincts dans la mesure où l'épouse rencontre un sérieux problème de santé et l'époux bénéficie d'une reconnaissance d'un service rendu à la nation. Aussi, il est difficilement compréhensible que ces deux situations ne puissent être prises en compte par l'administration fiscale. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le 6 de l'article 195 du code général des impôts prévoit expressément que la demi-part supplémentaire de quotient familial à laquelle ont droit les couples mariés, dont l'un des conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant, ne peut pas se cumuler avec les majorations de quotient familial accordées dans les autres situations prévues au 1 de l'article 195 précité. Tel est le cas notamment de la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exclusion se justifie par le caractère particulièrement dérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à un état de santé déficient. C'est pourquoi son champ d'application doit rester strictement limité. Toute autre solution dénaturerait le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges effectives du contribuable. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O