FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20615  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5776
Réponse publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1560
Erratum de la Réponse publié au JO le :  26/04/1999  page :  2548
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  épargne. livret A
Texte de la QUESTION : Les intérêts produits par les sommes déposées sur un livret A sont exonérés d'impôt sur le revenu et ne subissent aucun des prélèvements sociaux existants (CSG, CRDS, etc.). En revanche, les livrets A sont compris dans la déclaration de succession pour le montant en capital et les intérêts acquis au jour du décès de leurs titulaires. Ils ne bénéficient donc d'aucune exonération des droits de mutation à titre gratuit. M. Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il ne pense pas qu'il serait intéressant d'étendre au livret A les dispositions applicables dans le domaine de l'assurance-vie, en matière d'exonération des droits de mutation.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts que les sommes déposées sur les livrets de caisse d'épargne, qui constituent des créances du défunt, sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Il n'est pas envisagé d'instituer une exonération spécifique de droits de succession en faveur de cette catégorie de biens qui conduirait, de proche en proche, à exonérer des placements de même nature et renforcerait un particularisme fiscal déjà marqué par l'absence de tout prélèvement sur les intérêts du livret A. De même, dans la loi de finances pour 1999, le Gouvernement a souhaité mettre fin au régime d'exonération des contrats d'assurance-vie. L'article 37 de cette loi instaure, pour les contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et pour les primes versées sur des contrats en cours à compter de cette même date, un prélèvement spécifique de 20 % sur la fraction des sommes qui excède 1 million de francs versées à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire d'une assurance-vie. Cette nouvelle disposition s'ajoute au régime de taxation déjà prévu à l'article 757 B du code général des impôts relatif à l'assujettissement aux droits de mutation par décès des primes excédant 200 000 francs versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré sur des contrats d'assurance-vie souscrits à compter du 20 novembre 1991. Par ailleurs, au lieu de créer de nouveaux régimes particuliers dérogatoires, le Gouvernement a proposé, dans le cadre de la loi de finances pour 1999, d'alléger le poids des droits de mutation à titre gratuit sur certaines transmissions. Ainsi, l'article 20 de la loi de finances pour 1999 porte l'abattement de 330 000 francs sur la part du conjoint survivant à 400 000 francs pour les successions et les donations consenties à compter du 1er janvier 1999 et à 500 000 francs à compter du 1er janvier 2000. De même, l'article 36 de la même loi prévoit un nouvel allégement du régime fiscal applicable aux transmissions anticipées de patrimoines. La réduction de droits est désormais fixée respectivement à 50 % et 30 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et lorsqu'il a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans, pour les donations consenties depuis le 1er septembre 1998. En outre, la réduction de 30 % est étendue aux donations consenties par un donateur âgé de plus de soixante-quinze ans et effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O