Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et les personnes âgées de plus de soixant-quinze ans dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas une limite fixée, pour les impositions de taxe foncière au titre de 1998, à 43 550 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ces exonérations constituent une exception aux principes qui régissent la taxe foncière sur les propriétés bâties, puisque celle-ci est un impôt réel dû à raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Ces exonérations doivent, par conséquent, conserver une portée limitée. Cela étant, des consignes permanentes sont données aux services des impôts afin que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.
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