FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20675  de  M.   Alaize Stéphane ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5798
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5656
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences. associations
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Alaize attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'ouverture de buvettes dans les enceintes sportives. En effet, la loi Evin interdit aux associations sportives non professionnelles de vendre, dans les stades notamment, des boissons alcoolisées telles que le vin, le cidre ou la bière. Cette situation est particulièrement handicapante pour des clubs amateurs dont les recettes de buvette constituent une part non négligeable du budget. A l'heure où une réflexion sur l'aménagement du territoire est en cours, et où l'on parle volontiers de revitalisation des zones rurales, il conviendrait de ne pas décourager les bénévoles qui contribuent largement à la vie de leur ville ou village. De plus, on peut légitimement s'interroger sur l'efficacité de cette disposition dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme alors que les encarts publicitaires pour les produits incriminés sont toujours possibles dans les médias, y compris ceux spécialisés dans le sport. Il lui demande en conséquence s'il compte prendre des mesures visant à permettre à ces associations de vendre des boissons alcoolisées dans les installations sportives.
Texte de la REPONSE : Une interdiction générale de vente et de distribution d'alcool sur les lieux où se pratiquent des activités physiques et sportives, assortie de dérogations précisées par décret, a été posée par l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Cette disposition vise à opérer une coupure entre la pratique sportive à laquelle on encourage les jeunes pour se prémunir de toute dépendance et de la consommation banalisée de boissons alcooliques. C'est pourquoi les dispositions du décret du 8 août 1996 qui portaient à dix par an le nombre de dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives ont été annulées par décision du Conseil d'Etat. Ces dispositions ont été réintroduites par voie législative (loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, art. 21), le décret n° 99-1016 du 2 décembre 1999 tire les conséquences de cette validation et prévoit les conditions matérielles des dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives. Néanmoins, la nécessité de limiter les débits de boissons alcooliques demeure une préoccupation prioritaire. Si la disposition adoptée contribue à élargir, dans le souci d'assurer des ressources aux petits clubs sportifs, les possibilités d'ouverture temporaire de débits de boisssons dans les stades, elle maintient cependant le principe d'un encadrement de ces ouvertures. Le Gouvernement réfléchit sur les modes de financement des clubs sportifs, notamment pour les plus petits d'entre eux, afin de trouver un financement par le biais de fonds spécifiques plutôt que par la vente de boissons alcooliques lors des manifestations sportives.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O