Rubrique :
|
impôt sur le revenu
|
Tête d'analyse :
|
déductions de charges
|
Analyse :
|
pension alimentaire versée à un enfant majeur bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la situation très particulière des familles d'enfants infirmes au regard de leur imposition fiscale. Aux termes du code général des impôts, les enfants infirmes sont considérés comme étant à charge de leurs parents, quel que soit leur âge et même s'ils ne vivent pas sous le même toit. L'attribution de la carte d'invalidité a pour effet de majorer d'une demi-part supplémentaire le quotient familial qui serait normalement applicable au foyer qui compte l'enfant infirme à charge. Cette majoration est identique à celle qui est accordée sur le quotient familial qui serait normalement applicable pour l'enfant adulte handicapé qui choisit d'être imposé distinctement de ses parents. Dans cette seconde hypothèse et si l'enfant se trouve en état de besoin, ses parents peuvent déduire de leur revenu imposable, dans la limite d'un certain plafond, les sommes qu'ils versent à titre de pension alimentaire. Or dans ce cas précis, lorsqu'une pension alimentaire est versée par les parents, l'enfant handicapé, s'il travaille, peut perdre son allocation adulte handicapé. Cette situation paraît injuste pour les parents concernés dans la mesure où, d'une part, les revenus professionnels de l'enfant handicapé représentent généralement à peine la moitié d'un SMIC, d'autre part, les sommes perçues au titre d'une pension alimentaire ne sont guère très importantes. Dans l'ensemble, les ressources des adultes handicapés restent trop souvent bien modestes au regard des charges morales et financières occasionnées par leurs dépendances. Aussi il lui demande de bien vouloir permettre aux majeurs handicapés de percevoir à la fois une allocation adulte handicapé et des ressources perçues au titre d'une pension alimentaire versée par les parents, avec maintien de la déduction fiscale.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation non contributive destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes handicapées. Il est dès lors fondé de subordonner l'attribution de cette prestation à une condition de ressources, et de réduire en conséquence le montant de l'AAH lorsque le bénéficiaire dispose par ailleurs d'autres revenus. Toutefois, l'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable aux intéressés, puisqu'elle se fonde sur le revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire sur les seules ressources imposables après les abattements fiscaux, dont notamment l'abattement spécifique aux personnes invalides. En application de ces dispositions, les pensions alimentaires versées par les parents à leur enfant majeur entrent dans les ressources prises en compte pour l'attribution de l'AAH, ces pensions étant imposables en vertu de l'article 80 septies du code général des impôts. La base ressources de l'AAH connaît d'autres dispositions qui témoignent de la volonté des pouvoirs publics de tenir compte de la situation particulière des personnes handicapées. Ainsi, les rentes viagères constituées par les parents en faveur de leur enfant handicapé n'entrent pas dans les ressources servant à la détermination du droit à l'AAH. En outre, les rentes viagères constituées par la personne handicapée pour elle-même ne sont prises en compte qu'au-delà d'un montant annuel égal à 12 000 francs, ce qui correspond en fait, compte tenu de l'abattement fiscal de 50 % sur ce type de rente, à une non-prise en compte de toutes les rentes de moins de 24 000 francs pour le droit de l'AAH. Les sommes versées en exécution de l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 à 211 du code civil sont déductibles du revenu imposable du débiteur si elles sont accordées dans la proportion des besoins de celui qui les reçoit et des ressources de celui qui les doit. Lorsque ces conditions sont remplies, et que les versements résultant de cette obligation sont justifiés, les sommes versées sont déductibles du revenu imposable du débiteur, indépendamment de la nature des revenus éventuellement perçus par la personne se trouvant en état de besoin, qu'il s'agisse de revenus professionnels ou de prestations ou allocations à caractère social. Corrélativement, les sommes perçues par le bénéficiaire constituent un revenu imposable en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts.
|