Texte de la REPONSE :
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Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, qui font partie d'office du bureau d'une association foncière de remembrement et qui peuvent être élus à la présidence de cette association, ne perçoivent pas en effet d'indemnité, de même que tout propriétaire membre élu à cette fonction. En effet, les dispositions spécifiques du code rural (art. L. 131-1 et suivant, art. R. 131-1 et suivants), et non celles de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 (désormais codifiées dans le code général des collectivités territoriales), qui définissent le régime juridique de ces organismes, complétées par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 précisant le régime général des associations syndicales de propriétaires auquel appartiennent ces associations foncières, ne le prévoient pas. Or la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 18 mars 1994 Helias, Lebon p. 143) a précisé que les indemnités de fonction qui n'étaient pas prévues par les textes en vigueur ne peuvent être autorisées. La modification souhaitée de la législation aboutirait à une rupture de l'égalité entre les présidents selon qu'ils auraient la qualité d'élu ou de propriétaire membre. De même, l'inscription au budget communal de l'indemnité relative à la présidence d'un établissement public non rattaché à la commune, qui dispose d'un budget propre et de l'autonomie financière - ce qui est le cas de l'association foncière - n'est pas envisageable. Le mandat des présidents des associations foncières, qu'ils soient des élus ou des propriétaires, est donc exercé à titre gratuit. Au demeurant, les travaux qui incombent au président d'une association syndicale ne constituent pas, pour la plupart de ces structures, une charge comparable à celle qui pèse sur les élus locaux qui exercent des responsabilités au sein des organismes de coopération intercommunale. Les frais qu'ils engagent pour l'exercice de leur fonction peuvent cependant être remboursés sur production des pièces justificatives correspondantes.
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