FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20717  de  M.   Bouvard Loïc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5795
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  98
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  associations foncières
Analyse :  présidents élus locaux. indemnité de fonction
Texte de la QUESTION : M. Loïc Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des élus locaux qui assurent la présidence d'associations foncières à titre bénévole, sans pouvoir percevoir d'indemnité, alors qu'ils donnent de leur temps et engagent leur responsabilité pour le bon entretien des chemins ruraux. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de modifier la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, afin de permettre aux présidents d'associations foncières de bénéficier d'une indemnité de fonction dans les mêmes conditions que les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
Texte de la REPONSE : Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, qui font partie d'office du bureau d'une association foncière de remembrement et qui peuvent être élus à la présidence de cette association, ne perçoivent pas en effet d'indemnité, de même que tout propriétaire membre élu à cette fonction. En effet, les dispositions spécifiques du code rural (art. L. 131-1 et suivant, art. R. 131-1 et suivants), et non celles de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 (désormais codifiées dans le code général des collectivités territoriales), qui définissent le régime juridique de ces organismes, complétées par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 précisant le régime général des associations syndicales de propriétaires auquel appartiennent ces associations foncières, ne le prévoient pas. Or la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 18 mars 1994 Helias, Lebon p. 143) a précisé que les indemnités de fonction qui n'étaient pas prévues par les textes en vigueur ne peuvent être autorisées. La modification souhaitée de la législation aboutirait à une rupture de l'égalité entre les présidents selon qu'ils auraient la qualité d'élu ou de propriétaire membre. De même, l'inscription au budget communal de l'indemnité relative à la présidence d'un établissement public non rattaché à la commune, qui dispose d'un budget propre et de l'autonomie financière - ce qui est le cas de l'association foncière - n'est pas envisageable. Le mandat des présidents des associations foncières, qu'ils soient des élus ou des propriétaires, est donc exercé à titre gratuit. Au demeurant, les travaux qui incombent au président d'une association syndicale ne constituent pas, pour la plupart de ces structures, une charge comparable à celle qui pèse sur les élus locaux qui exercent des responsabilités au sein des organismes de coopération intercommunale. Les frais qu'ils engagent pour l'exercice de leur fonction peuvent cependant être remboursés sur production des pièces justificatives correspondantes.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O