Texte de la REPONSE :
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Comme le souligne l'honorable parlementaire, les frais de recouvrement sont actuellement supportés par l'ensemble des copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété. Une telle situation résulte de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles, disposition prise pour mettre fin aux pratiques des frais de recouvrement prohibitifs. L'article 32 distingue les frais d'exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, des frais de recouvrement liés aux démarches tentées en vue du paiement amiable de la créance, qui restent à la charge du créancier. Toute clause mettant ces frais de recouvrement à la charge du débiteur, alors que le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire, serait réputée non écrite. Restent donc à la charge du créancier les frais de recouvrement dus au syndic en vertu de son contrat, les frais et honoraires des huissiers ou avocats exposés avant l'introduction de la procédure ou lorsque les recouvrements interviennent en dehors de toute procédure. Il appartient cependant au syndic, en sa qualité de mandataire de la copropriété, de recouvrer ces frais devant le juge de l'exécution à la condition de démontrer la mauvaise foi du copropriétaire débiteur en application de l'alinéa 4 de l'article 32, ou encore de demander au juge du fond une compensation, soit sous forme de dommages et intérêts, soit sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La remise en cause de l'application de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dans le cadre particulier du régime de la copropriété n'est pas envisagée.
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