FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20817  de  M.   Mangin René ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5990
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  353
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  SIVOM
Analyse :  personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. René Mangin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions législatives pouvant entraver l'intercommunalité. Ainsi une employée d'un SIVOM (rédactrice territoriale) ayant réussi un concours d'attachée territoriale, il a été décidé de transformer son poste afin de la nommer au grade auquel elle pouvait prétendre. Un arrêté a donc été pris attribuant à cette personne une bonification d'indice de 30 points sur la base des critères suivants : « Attachés exerçant les fonctions de directeur des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au 2e alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et assimilable à une commune de 2 000 habitants ». Cependant un courrier de la préfecture parvenu au président du SIVOM lui demande d'annuler l'arrêté pris. En effet, d'après le décret n° 88-546 du 6 mai 1988, un SIVOM ne peut être assimilé à une commune de plus de 2 000 habitants car il ne remplit pas l'ensemble des critères que pose ce décret (notamment le critère des effectifs). Cette disposition est une incitation pour les agents de la fonction publique à préférer les emplois proposés par les communes plutôt que par les E.P.C.I. et va donc à l'encontre d'une volonté affichée de privilégier l'intercommunalité. Cela est d'autant plus regrettable que, au regard de certaines dispositions budgétaires contraignantes, le SIVOM concerné est classé dans la strate des communes de 2 000 à 5 000 habitants. Il lui demande par conséquent de faire en sorte que les salariés des structures de type SIVOM puissent bénéficier des mêmes avantages que ceux des communes desquelles ils peuvent être rapprochés.
Texte de la REPONSE : Dans le prolongement des conclusions du rapport de M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a engagé depuis plus d'un an une réflexion, en liaison avec les représentants des différents acteurs concernés, sur les seuils de création de certains grades ou emplois dans la fonction publique territoriale. Il s'avère ainsi que dans son principe, le système des seuils démographiques encadrant l'accès aux grades et emplois supérieurs doit être conservé à la fois pour en garantir le niveau et favoriser la mobilité. Il constitue à cet égard, au même titre que les quotas, un instrument objectif de régulation des carrières territoriales. Certains seuils n'en présentent pas moins désormais un caractère inadapté pour répondre aux besoins des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, quinze ans après la mise en oeuvre des textes relatifs à la décentralisation et au statut des fontionnaires territoriaux. En outre, des assouplissements sont d'autant plus envisageables que l'achèvement de la construction statutaire apporte des garanties accrues en termes de recrutement et de profil des carrières et que des mécanismes supplémentaires de transparence dans le recrutement sont envisagés par la haute fonction publique territoriale sur la base des conclusions du rapport de M. Schwartz. Dans l'immédiat, et dans le cadre également de la mise en oeuvre de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le Gouvernement a décidé de redéfinir les critères d'assimilation entre les seuils démographiques des emplois fonctionnels communaux et ceux applicables pour les emplois fonctionnels de direction des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les choix retenus sont guidés par le souci de valoriser et de développer la coopération intercommunale fortement intégrée. En ce sens, un projet de décret a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui l'a approuvé lors de sa séance du 15 décembre dernier. Ce texte est construit sur le fond sur le principe simple du critère de la population regroupée des EPCI à fiscalité propre. Ce critère, déjà applicable aux communautés urbaines, sera rendu applicable également aux communautés d'agglomération, ainsi qu'aux communautés de communes regroupant au moins 20 000 habitants. Le système des critères cumulés (compétences de l'établisement, importance de son budget, nombre et qualification de ses agents) demeurera en revanche applicable aux syndicats de communes qui ne correspondent pas, par définition, au même niveau d'intégration. Cette différenciation se justifie par les objectifs même de la loi du 12 juillet 1999 précitée. Dans la mesure cependant où la nature des critères cumulatifs peut soulever, le cas échéant, des difficultés d'interprétation, la réflexion demeurera ouverte, en concertation avec l'ensemble des partenaires intéressés, sur l'évolution que pourrait connaître la définition de ces critères pour les syndicats.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O