FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20819  de  Mme   Ledoux Claudine ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5987
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3837
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  ressortissants étrangers. validation
Texte de la QUESTION : Mme Claudine Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 7 de l'arrêté du 6 février 1989 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger. L'article 7 de cet arrêté stipule que : « Tout titulaire d'un permis de conduire national étranger doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France... ». De nombreux résidents étrangers en France ne connaissent pas ce texte. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui disposent d'un permis de conduire valable dans leur pays d'origine sont contraints de repasser les épreuves du permis de conduire français. Il apparaît en effet que, après ce délai d'un an, aucun échange ne soit possible, car les motifs légitimes d'empêchement semblent être appréciés de façon très restrictive. Elle lui demande si une modification de la réglementation en vigueur est envisageable, afin de permettre, sans condition de délai, l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis français.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 6 février 1989 définissant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger précise, en ses articles 7 et 8, que l'échange doit être sollicité pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour. Il indique également que le permis de conduire national étranger doit avoir été délivré par un Etat qui procède, de manière réciproque, à l'échange des permis de conduire français, avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour et être en cours de validité. Il est à noter que ces dispositions réglementaires ne sont pas nouvelles puisqu'elles se trouvaient déjà dans le précédent texte de référence en la matière, à savoir l'arrêté du 2 février 1984. C'est à cette date qu'avait été mise en place la première directive communautaire n° 80/1263/CEE du 4 décembre 1980 en matière de délivrance du permis de conduire et qu'avaient été introduites ces conditions relatives à l'échange des permis de conduire étrangers. Une disposition transitoire d'un an avait été prévue à l'époque, pour permettre aux titulaires de permis de conduire étrangers, résidant en France avant la date d'application de l'arrêté du 2 février 1984 précité, de bénéficier de l'échange de leur permis de conduire et donc, de régulariser leur situation. Il a été procédé à la plus large diffusion possible de ces mesures réglementaires, par l'intermédiaire d'un dépliant d'information qui est remis par les services préfectoraux aux personnes de nationalité étrangère venant retirer leur titre de séjour et qui a été actualisé récemment. Le délai d'un an, qui est en général le même dans les autres pays, paraît largement suffisant pour effectuer les démarches administratives liées à l'échange du permis de conduire étranger. Il est important que tous les titulaires de permis de conduire, résidant dans un même pays, soient, par le biais de la procédure d'échange obligatoire du permis, soumis aux mêmes règles, notamment lorsqu'ils commettent des infractions. C'est pourquoi, il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation. La seule exception à cette règle relative à l'échange concerne les permis de conduire délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne qui sont mutuellement reconnus depuis le 1er juillet 1996, date d'entrée en vigueur de la directive n° 91/439. Enfin, il est important de souligner qu'en cas d'impossibilité d'échanger un permis de conduire étranger son titulaire doit bien sûr se présenter à l'examen du permis de conduire français, mais il n'est pas considéré comme un apprenti-conducteur. Il n'est donc pas tenu de détenir un livret d'apprentissage, ni de suivre la durée minimale de formation de vingt heures de conduite, comme le stipule l'article R. 123-2 du code de la route.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O