FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20821  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5990
Réponse publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7093
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  détachement
Analyse :  exercice d'un mandat électif. avancement de grade. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux détachés pour exercer un mandat électif. Aux termes de l'article 15 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, le fonctionnaire détaché conserve pendant toute la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Or s'il semble acquis que le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire en bénéficie sur la base de l'avancement moyen à l'ancienneté des fonctionnaires du même corps, si la notation est suspendue pendant la durée du détachement (art. 13 du décret précité), la question de l'avancement de grade ne paraît pas tranchée. En effet, l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale subordonne l'avancement de grade à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade, condition qui est matériellement difficile à remplir dans la mesure où l'exercice d'un mandat parlementaire est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique non élective. On sait que le Conseil d'Etat a exclu toute possibilité d'avancement de grade pour les fonctionnaires de l'Etat ou les magistrats détachés pour exercer un mandat parlementaire (CE section, 29 juillet 1994 - MM. Ribault et Clouet) en se fondant sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur la nécessité de garantir l'indépendance des députés vis-à-vis du Gouvernement ou du pouvoir judiciaire. De même, en 1993, dans une réponse à une question écrite, le ministre de la fonction publique avait évoqué l'indépendance des membres du Parlement à l'égard du Gouvernement comme critère retenu pour exclure tout avancement de grade ou changement de corps au bénéfice d'un fonctionnaire détaché pour exercer un mandat parlementaire. En conséquence il lui demande si le critère de l'incompatibilité servant de fondement pour refuser tout droit à l'avancement de grade des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats détachés pour exercer un mandat parlementaire est ou non applicable aux fonctionnaires territoriaux, dont la carrière ne dépend pas du Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade (cf. art. 77 de la loi précitée). L'avancement de grade effectué au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire intervient par appréciation de la valeur professionnelle des agents (cf. art. 79-1/ de la loi précitée). Il ressort de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires expriment leur valeur professionnelle. Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 mentionne que le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, il précise que par dérogation à la disposition prévoyant la notation par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel ils servent, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction élective ainsi que ceux détachés auprès de parlementaires ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement. Même si les droits à l'avancement des fonctionnaires territoriaux placés en position de détachement pour exercer un mandat parlementaire sont compatibles avec le principe constitutionnel d'indépendance des membres du Parlement, il s'avère qu'aucun critère n'a été fixé par les dispositions statutaires en vigueur pour fonder un avancement de grade d'un fonctionnaire territorial placé dans cette position. En outre, toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle (cf. art. 12 de la loi du 13 juillet 1983 précitée). Il convient également de rappeler qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984, l'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévu au « d » du 2/ de l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Il apparaît donc que les droits à l'avancement des fonctionnaires territoriaux placés en position de détachement pour exercer un mandat parlementaire doivent être conciliés avec les conditions ci-dessus rappelées, ce qui doit conduire à un déroulement de carrière reposant sur les seuls avancements d'échelon.
SOC 11 REP_PUB Alsace O