Texte de la QUESTION :
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M. François Hollande appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les critères réglementaires sur lesquels sont fondées les autorisations d'ouverture de débits de tabac. La réglementation actuelle prend en compte, d'une part, le nombre de personnes travaillant ou habitant dans le secteur d'implantation et, d'autre part, la présence ou non d'un autre débit de tabac à proximité. Ces critères, s'ils se révèlent opportuns dans la plupart des situations, ne le sont pas dans le cas des demandes d'implantation des centres commerciaux. En effet, il convient alors de prendre en considération le caractère particulier de la population qui fréquente les grandes surfaces et qui, par nature, tout comme celle fréquentant les gares et les aéroports, est non sédentaire, c'est-à-dire n'habitant ou ne travaillant pas dans la zone d'implantation du débit de tabac. Il n'y a donc pas concurrence directe des débits de tabac voisins. Il lui demande donc s'il envisage d'aligner les critères d'autorisation d'implantation des débits de tabac dans les centres commerciaux sur les critères d'autorisation d'implantation dans les gares ou aéroports.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 565 du code général des impôts dispose que la « vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat ». La vente des tabacs s'effectue ainsi sous le régime de monopole dans le cadre duquel l'Etat confie aux débitants, en leur qualité de préposés de l'administration, la gérance d'un comptoir de vente sur un emplacement et pour une durée déterminée. La décision d'ouverture d'un nouveau débit est appréciée en fonction de l'importance de la population dans le secteur d'implantation et de la composition du réseau existant. En effet, la création ne doit pas avoir pour effet un simple déplacement des ventes préjudiciables aux intérêts des débits existants, sans apporter de réelles facilités supplémentaires d'approvisionnement aux consommateurs. L'ensemble de ces règles vise à maintenir l'équilibre du réseau des débits de tabacs existant et de préserver leur vocation de service de proximité. Ainsi, l'ouverture de points de vente dans les grandes surfaces commerciales, éloignées de toute implantation d'une population sédentaire suffisante et ne tenant compte que d'une clientèle de passage, ne répond pas à cette notion de service de proximité. L'ouverture d'un comptoir de vente dans un centre commercial est soumise à des règles strictes, telle l'existence d'une population sédentaire d'au moins 2 000 personnes ou, à défaut, d'une population laborieuse d'au moins 3 000 actifs dans un rayon de 500 mètres autour du centre commercial. Par ailleurs, afin de ne pas bouleverser le réseau en place, une distance minimale d'un kilomètre est exigée par rapport au débit le plus proche. En ce qui concerne les débits de tabac ouverts sur le domaine concédé des gares, des aéroports ou des aires d'autoroutes, ils répondent aux besoins spécifiques d'une clientèle qui effectue le plus souvent un déplacement occasionnel et qui, compte tenu de la configuration de ces enceintes, ne pourrait s'approvisionner auprès d'un débitant local. Leur création ne porte donc pas de réel préjudice aux débitants implantés dans les communes alentours.
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