Rubrique :
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assurance maladie maternité : prestations
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Tête d'analyse :
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prestations en espèces et en nature
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Analyse :
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montant. artisans retraités
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la revendication prioritaire des retraités de l'artisanat, qui concerne l'alignement de leurs prestations maladie sur celles des autres catégories de retraités. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a eu pour effet d'imposer les mêmes prélèvements de CSG et de CRDS sur toutes les retraites, y compris sur celles des anciens artisans, alors que leurs prestations maladie sont inférieures de quatre points à celles des autres catégories de retraités. Cela entraîne un coût supérieur de leur complémentaire maladie pouvant dépasser 4 000 francs par couple et par an. Subissant les mêmes prélèvements que les autres catégories de retraités, les retraités de l'artisanat exigent les mêmes prestations maladie. Cette revendication légitime était d'ailleurs contenue dans le dossier qui a été remis au ministre le 9 septembre 1998 par M. Gabriel Fourre, président de la Fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat (FENARA). Il lui demande quelles mesures elle entend prendre en ce sens, afin d'améliorer la protection sociale des retraités de l'artisanat, et de permettre une revalorisation de leur pouvoir d'achat grâce à une baisse du coût de leur complémentaire maladie.
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Texte de la REPONSE :
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Les ressortissants du régime d'assurance maladie des professions indépendantes (qu'ils soient actifs ou retraités) bénéficient des prestations en nature servies par ce régime, les remboursements des frais médicaux engagés étant assurés à hauteur de 50 % des tarifs conventionnels ou des tarifs de responsabilité pour les soins courants et à des taux identiques à ceux du régime général pour les soins hospitaliers ainsi que pour les frais de traitement correspondant à une affection de longue durée. En l'état actuel des textes, compte tenu de la spécificité du régime des professions indépendantes, un éventuel relèvement du niveau des taux de prise en charge des prestations couvertes impliquerait mécaniquement un accroissement à due concurrence de l'effort contributif des affiliés de ce régime, ce qui ne saurait être envisagé sans l'accord des professions concernées. Des prestations supplémentaires pouvant soit porter sur les catégories de prestations figurant à l'article L. 321-1/ du code de la sécurité sociale, soit consister en des indemnités journalières, soit encore en une réduction de la participation de l'assuré au tarif servant de base au calcul du remboursement des prestations de base peuvent être instituées par décret à l'initiative d'un des groupes de professions intéressé. C'est ainsi que, depuis 1995, le groupe professionnel des artisans a opté pour l'instauration d'un régime d'indemnités journalières en faveur des artisans qui se trouvent dans l'incapacité temporaire de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident. Cette prestation obéit à un régime spécifique (délai de carence de quinze jours, durée d'indemnisation inférieure à trois mois) et fait l'objet d'une cotisation supplémentaire. Il appartient aux autres groupes professionnels de se prononcer sur une éventuelle extension du régime des indemnités journalières en faveur de leur profession (commerçants, professions libérales). Le projet de loi instaurant une couverture maladie universelle permettra d'améliorer les conditions de rembousement des dépenses qui restent à la charge des assurés les plus démunis, quel que soit leur régime de rattachement.
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