FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20851  de  M.   Baudis Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5976
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2111
Date de signalisat° :  29/03/1999 Date de changement d'attribution :  05/04/1999
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  démarchages frauduleux. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baudis interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines associations qui se prétendent à but humanitaire et qui développent la pratique du démarchage à domicile ou auprès de cabinets médicaux pour vendre diverses fournitures dont le produit servirait à l'acquisition de matériel pour les handicapés. Il semblerait que, dans certains cas, ces actions soient frauduleuses. Il lui demande donc quels sont les moyens qui pourraient être mis en place pour assurer un contrôle de ce genre d'entreprise, en dehors des missions habituelles des services fiscaux ou de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Texte de la REPONSE : Il est exact que la pratique de démarchage à domicile, à laquelle fait allusion l'honorable parlementaire, peut donner lieu à des abus de la part d'associations ou d'organismes peu scrupuleux, prétendant agir au profit des personnes les plus démunies. C'est pour les combattre que la loi n° 72-618 du 5 juillet 1972 relative aux publications, imprimés et objets vendus dans un but philanthropique a créé une marque distinctive dont l'objectif est de protéger le public quelles que soient les catégories au bénéfice desquelles la vente est effectuée, quels que soient l'objet vendu et les conditions de vente, sur la voie publique ou à domicile. Cette marque est délivrée aux groupements ou organismes intéressés après avis d'une commission placée sous l'autorité du ministre chargé de la santé. La loi fait obligation aux organismes intéressés de consacrer à l'objet philanthropique déclaré une somme au moins égale à 50 % du prix de vente au public et leur interdit d'accorder ou de recevoir une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées. Elle précise enfin les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants à ces dispositions. Aux termes de son article 6, « sera puni d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 4 000 francs à 40 000 francs, quiconque aura offert à la vente une publication, un imprimé ou un objet quelconque ne portant pas cette marque distinctive ou en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit, et notamment par la dénomination, la présentation ou l'emballage (...), par la raison sociale de son fabricant, de son éditeur ou de son vendeur, ou par une publicité quelconque que la vente est effectuée dans un but philanthropique ». Si la nécessité de réprimer les abus est incontestable, on peut se demander si cette législation n'est pas obsolète au regard de la réalité des contraintes de la vente sur la voie publique, de l'évolution des pratiques dans ce domaine et du développement, dans un cadre réglementé, de la vente par correspondance. De fait, les associations ne sollicitent pratiquement plus l'application de la loi de 1972. Quoi qu'il en soit, une évolution de la loi pourrait être mise à l'étude, après concertation avec toutes les parties intéressées, permettant aux associations représentatives des personnes handicapées, de se porter partie civile pour défendre les intérêts moraux de ces dernières, toutes les fois que des agissements frauduleux seraient portés à leur connaissance.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O