Rubrique :
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assurance maladie maternité : généralités
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Tête d'analyse :
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conventions avec les praticiens
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Analyse :
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infirmiers. quotas d'actes
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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Ferry attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les sanctions financières dont font l'objet les infirmiers libéraux s'ils dépassent un certain quota d'actes. Il lui fait part de certaines réserves. Il précise ainsi que le quota des actes infirmiers a été établi en fonction d'une moyenne d'actes dispensés par la profession, sachant qu'il s'agit avant tout d'une profession féminisée, dont le revenu vient souvent en complément du revenu du conjoint. Or ce quota reste bien en dessous d'une valeur d'actes réalisables par une personne exerçant réellement à temps plein, dans les conditions de sécurité optimales pour les patients. Il rajoute que l'infirmier exécute un acte prescrit par un médecin, il n'est donc pas maître de sa prescription. Les patients d'un secteur donné ont des besoins en soin. Que ce soin soit exécuté par un infirmier ou un autre, son coût pour la CPAM sera identique. Le risque des sanctions est celui d'une démobilisation des infirmiers libéraux autour de cas lourds et donc d'un surcroît des hospitalisations très coûteuses. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il lui demande, d'une part, s'il ne serait pas judicieux d'intervenir pour supprimer l'article 11 de la Convention nationale des infirmiers libéraux et, d'autre part, s'il ne serait pas possible de régler les litiges en cours en faisant accompagner les infirmiers libéraux par une personne qualifiée de la CPAM afin de vérifier sur le terrain la qualité des actes effectués. Sur tous ces points, il souhaite connaître sa position motivée.
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Texte de la REPONSE :
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Les seuils annuels d'activité, souvent appelés quotas, prévus par la convention nationale des infirmiers ont été fixés par les parties à la convention. Ils concilient le double souci de qualité des soins et d'accès des malades aux soins infirmiers. Le niveau de 18 000 coefficients d'actes infirmiers, appelé seuil d'alerte, correspond à une activité de quarante-huit semaines par an comportant 62,4 heures de soins par semaine, non compris les temps de déplacement. Ce volume a été déterminé sur la base d'un exercice professionnel à temps plein. Le nombre de 23 000 coefficients d'actes infirmiers constitue le seuil au-delà duquel l'activité des professionnels n'est pas compatible avec une offre de soins de qualité. Le dépassement de ce seuil entraîne le reversement aux organismes d'assurances maladie d'une partie des montants remboursés par l'assurance maladie. Les commissions paritaires départementales, chargées du suivi des seuils d'activité, doivent respecter les droits de la défense et le caractère nécessairement contradictoire de l'examen des dossiers individuels. Cette procédure permet aux infirmiers mis en cause de faire valoir leurs arguments et de décrire leur activité, avant que des sanctions financières ne soient prononcées à leur encontre. Par ailleurs, le contrôle médical est organisé par des dispositions d'ordre réglementaire, dont les accords conventionnels peuvent rappeler ou expliciter le contenu. A cet égard, l'article 8 de la convention nationale des infirmiers approuvée le 31 juillet 1997 indique suffisamment les conditions d'exercice du contrôle médical auprès des infirmiers conventionnés. Le pourcentage de professionnels dont l'activité atteint ou dépasse les seuils conventionnels étant minime - de l'ordre de 5 % de la profession -, le dispositif n'entrave pas l'activité des infirmiers libéraux et ne compromet pas l'accès de la population aux soins infirmiers. Les parties conventionnelles n'envisagent pas sa suppression. Il est enfin précisé que le dispositif de régulation des dépenses de soins infirmiers fixe chaque année un objectif prévisionnel d'évolution. La hauteur de cet objectif est fixée en fonction des dépenses de soins infirmiers constatées pour l'année précédente. Dans la mesure où l'objectif d'évolution des dépenses s'ajuste sur la consommation en soins infirmiers de l'année précédente, le dispositif de régulation ne méconnaît pas les besoins de soins.
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