Texte de la REPONSE :
|
Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 85 % des effectifs des services d'incendie et de secours. A ce titre, ils constituent l'assise du dispositif de sécurité civile dans notre pays. En 1996, parallèlement à la réforme de l'organisation des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), le législateur a voulu affirmer la place et le rôle prépondérant des sapeurs-pompiers volontaires, en votant la loi n° 96-370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 a été suivie d'un premier décret d'application en date du 4 septembre 1996, portant création de l'observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'observatoire national du volontariat, placé sous la présidence du ministre de l'intérieur, s'est déjà réuni deux fois. Le premier rapport de cette instance, qui sera remis prochainement aux préfets et aux présidents des conseils d'administration de SDIS, présente les résultats d'une enquête nationale effectuée en 1997 auprès des sapeurs-pompiers volontaires et des services départementaux d'incendie et de secours. Ce document pourra très utilement servir de support à des opérations locales de promotion du volontariat. Un décret d'application de la loi n° 96-370 en date du 22 novembre 1996 a permis de fixer un cadre général pour l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires sous la forme de vacations horaires. Une circulaire du 4 mai 1998 a précisé les modalités de calcul de ces indemnités. Deux arrêtés du 17 mars 1998 ont fixé le taux de la vacation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires (entre 41,92 F et 63,06 F selon les grades) et le montant de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance (1 927,86 F). Ces deux taux seront dorénavant indexés sur la valeur du point de la fonction publique, conformément à l'accord intervenu en 1998 avec le ministère de l'économie et des finances, alors qu'auparavant la revalorisation de ces taux d'indemnités résultait d'une négociation annuelle. Par ailleurs, dans le prolongement du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, un arrêté du 9 avril 1998 a fixé l'organisation et les conditions d'activité du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, organe interne « compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corp départemental » (art.1er). Enfin, un arrêté du 6 avril 1998 est venu préciser les conditions de recrutement, de formation et d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires participant à la surveillance des baignades et des activités nautiques. Il restait à préciser par décret le mode de calcul de l'allocation de vétérance des anciens sapeurs-pompiers volontaires. Compte tenu des difficultés que semblait devoir entraîner la mise en oeuvre du dispositif prévu par la loi n° 96-370, une proposition de loi soutenue par le gouvernement a été élaborée pour simplifier les conditions d'octroi de cette allocation et les modalités de son financement. Ce texte devrait permettre à tout sapeur-pompier volontaire qui a effectué vingt ans de service de percevoir l'allocation, une fois parvenu à l'âge limite de son grade. Le principe d'un financement des allocations de vétérance par un prélèvement sur les vacations des sapeurs-pompiers volontaires en exercice, prévu par la loi de 1996, sera abandonné. Ainsi, le dispositif voulu par le législateur consiste à majorer, à partir des critères qui seront définis par décret, l'allocation de base qui est versée à tous les sapeurs-pompiers volontaires pouvant y prétendre. Par ailleurs, il est rappelé à l'honorable parlementaire, que le régime concernant les vacations allouées aux sapeurs-pompiers volontaires prend en compte, d'ores et déjà, la situation de certains sapeurs-pompiers volontaires exerçant les fonctions de chef de corps, dans la mesure où le montant de ces vacations varie en fonction du grade détenu par chaque bénéficiaire. Dans l'avenir, il est envisagé de procéder à un regroupement et à une révision des différentes dispositions réglementaires intéressant l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires pour répondre à la dispersion et l'ancienneté des textes, dont certains datent de plus de quarante ans. Plus largement, cette opération visera l'adaptation du volontariat au cadre modernisé des services d'incendie et de secours, tel qu'il ressort des deux lois du 3 mai 1996 (loi n° 96-369 relative aux services d'incendie et de secours et loi n° 96-370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers). Les textes actuellement en cours d'examen sur le recrutement et la cessation d'activité, d'une part, sur le déroulement de carrière, d'autre part, tiennent compte de certaines évolutions sociales auxquelles sont confrontés les sapeurs-pompiers volontaires et les personnes désireuses ou susceptibles de rejoindre les rangs du volontariat. Ils devraient contribuer à ce que le volontariat puisse s'ouvrir le plus largement possible à celles et à ceux qui désirent accomplir cette mission de service public.
|