FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20991  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5973
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6972
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. enseignement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les dispositions du décret n° 98-859 du 23 septembre 1998 qui, sur plusieurs points, paraît déroger au principe constitutionnel de non-rétroactivité. En effet, le décret précité réserve l'application du tableau d'assimilation pour les directeurs de centre d'information et d'orientation retraités qui ont pris leur retraite avant le 1er septembre 1993. Il souhaiterait savoir, en conséquence, si la prescription quadriennale fixée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 va s'appliquer et si les services du ministère des finances vont suspendre les rappels. De plus, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat exige qu'un décret soit applicable à tous les citoyens concernés à la date de sa publication (interdisant par là même toute rétroactivité : pour que ce principe soit respecté, le décret du 23 septembre devrait concerner tous les directeurs de CIO retraités à la date du 23 septembre 1998). En outre, le tableau d'assimilation publié ne respecte pas les exigences fixées par le statut du 20 mars 1991 dans son article 27, alinéa 4, où il écrit : « Les services des directeurs de CIO dans l'ancien corps - celui du 21 avril 1972 - sont assimilés à ceux régis par le présent décret - celui du 20 mars 1991. » Pour que ce principe d'assimilation soit respecté, les directeurs de CIO (ancien statut) classés au 11e échelon doivent être assimilés ainsi : ceux qui comptent moins de quatre ans d'ancienneté dans cet échelon : assimilation au 5e (nouvelle situation), ceux qui comptent plus de quatre ans : assimilation au 6e échelon, ceux qui comptent plus de huit ans : assimilation au 7e échelon. Il souhaite en conséquence obtenir sa motivation sur les points précités qui dérogent aux principes jurisprudentiels du Conseil d'Etat.
Texte de la REPONSE : La prescription quadriennale, défine par la loi n° 68-1250 du 21 décembre 1968, ne s'applique pas dans le présent cas car les droits ouverts par le décret n° 98-859 du 23 septembre 1998 n'existent que depuis sa publication, et sont donc loin d'être prescrits. En outre, faute de conférer à ce texte une portée rétroactive, il ne serait pas possible de l'appliquer aux agents retraités concernés, alors même qu'il s'agit d'une obligation légale. En effet, dans un arrêt Sieur Richard du 8 juin 1973, le Conseil d'Etat a estimé que le Gouvernement devait prendre, par décret, les mesures, fussent-elles rétroactives, nécessaires à l'assimilation des retraites des pensionnés, en cas de réforme statutaire. A cette occasion, le Conseil d'Etat, pour reconnaître le caractère de réforme statutaire au nouveau statut des conseillers d'éducation, a notamment utilisé le critère de l'importance du nombre des agents concernés par les mesures d'intégration dont il s'agissait en l'espèce (en l'occurrence, seuls 11 agents en activité sur 2 004 n'avaient pas été intégrés dans le nouveau corps, à la date d'intervention des mesures d'assimilation). Ainsi, le décret du 20 mars 1991, qui a entraîné l'intégration de la quasi-totalité des agents du corps au 1er septembre 1993 (tous les directeurs de centre d'information et d'orientation concernés l'ont été, sauf un) a bien la nature d'une « réforme statutaire ». Il est donc apparu au Conseil d'Etat que le Gouvernement, conformément à l'article L. 16 du code susmentionné, se trouvait dans l'obligation de réaliser les assimilations en cause. Cette réforme statutaire s'est terminée au 1er septembre 1993 : c'est à cette date que la quasi-totalité des directeurs de centre d'information et d'orientation ont pu bénéficier de l'intégration prévue. Le Conseil d'Etat a donc considéré que le projet pouvait prévoir que le mécanisme d'assimilation jouerait à cette même date. Par ailleurs, l'article L. 16 du code précité dispose qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement servant au calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation, annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Pour les directeurs de centre d'information et d'orientation retraités ayant atteint le onzième échelon de l'ancien grade, l'assimilation a été opérée sur la base de l'indice précédemment détenu. L'obligation légale tenant en l'établissement d'un tableau d'assimilation a donc bien été respectée. Celle-ci n'emporte pas pour conséquence que les mesures indiciaires dont ont pu bénéficier les personnels en activité doivent être étendues aux personnels retraités de même corps ou grade.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O