Texte de la QUESTION :
|
M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question de la contrainte des organismes de sécurité sociale. La contrainte émanant d'un directeur d'un organisme de sécurité sociale est délivrée après une mise en demeure restée sans effet. Elle est signifiée par huissier de justice. Un acte d'huissier de justice doit comporter certaines mentions à peine de nullité en rappelant notamment les voies de recours ouvertes aux justiciables. Un projet de réforme, actuellement l'étude, vise à supprimer cette procédure au profit d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception. Pour séduidante que puisse paraître cette réforme, cette simplification risque de créer un contentieux inutile et particulièrement préjudiciable aux droits des justiciables. En effet, la contrainte entraîne actuellement des effets d'une particulière gravité. Elle fait courir les délais de l'opposition ; elle doit comporter le total des cotisations impayées, les majorations de retard et les pénalités, et ce, a peine de nullité ; elle comporte, à défaut d'opposition, tous les effets du jugement. La contrainte est exécutoire de plein droit, nonobstant l'appel. Enfin, la contrainte bénéficie de l'hypothèque judiciaire. L'huissier de justice est garant de la régularité de cette procédure. Investi du contrôle de cet acte, il procède aux vérifications tendant à la protection des droits du défendeur. Il lui demande quelles garanties l'envoi d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception offrira aux justiciables tant dans l'exercice des voies de recours que dans le quantum des sommes réclamées. Il aimerait connaître les dispositions qu'elle compte prendre dans le cadre de ce projet de réforme de la contrainte.
|
Texte de la REPONSE :
|
La procédure de contrainte signifiée par lettre recommandée est utilisée depuis plusieurs années par les ASSEDIC (art. L. 351-6 du code du travail) et par certaines caisses chargées du recouvrement des cotisations des non-salariés (art. R. 612-11 du code de sécurité sociale). Il est envisagé de généraliser par voie réglementaire cette mesure qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de simplifications administratives et d'allègement des coûts des procédures pesant sur les entreprises. Les frais d'huissier étant à la charge du débiteur le développement de l'usage de la lettre recommandée présente pour le cotisant l'avantage d'être moins onéreuse. Elle a été préconisée par la Cour des comptes dans son rapport au Parlement sur le financement de la sécurité sociale pour 1997. Qu'elle soit signifiée par huissier ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la contrainte emporte les mêmes effets et peut faire l'objet d'une opposition de la part du débiteur dans les mêmes conditions. En effet, la contrainte est rédigée de telle façon qu'elle permet au cotisant, conformément aux exigences de la jurisprudence, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cependant, l'extension de l'utilisation de la procédure de contrainte par lettre recommandée doit faire l'objet d'une expertise approfondie afin de ne pas déstabiliser les relations entre organismes de sécurité sociale et huissiers de justice.
|