Texte de la REPONSE :
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D'après les articles 1 et 2 de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992, ce sont des activités (vente ou distribution à titre gratuit ou onéreux aux utilisateurs de certaines catégories de produits antiparasitaires et application en qualité de prestataire de service c'est-à-dire à titre onéreux de tous les produits antiparasitaires) et non des structures ou des professions, qui sont soumises à agrément. De ce principe il découle en matière d'application de produits antiparasitaires, qui est l'activité pratiquée par les professions évoquées dans la question, que : - les agriculteurs ne sont pas soumis à agrément en tant qu'applicateurs de produits antiparasitaires car ils agissent généralement pour leur propre compte ou à titre gratuit, dans le cadre de l'entraide bénévole ; - les paysagistes, arboriculteurs et pépiniéristes ne sont pas assujettis à l'agrément lorsqu'ils appliquent des produits antiparasitaires pour leur propre compte. En revanche si ces professionnels appliquent des produits phytosanitaires au profit d'un tiers et moyennant rémunération, ils agissent en tant que prestataires de service et doivent à ce titre avoir l'agrément, quelle que soit la quantité de produits utilisée. En effet, ce n'est pas la quantité mais la nature du produit qui conditionne l'obligation d'agrément. Dans l'esprit du législateur, celle-ci correspond à une mesure nécessaire en termes de santé publique (notamment vis-à-vis des utilisateurs) et de protection de l'environnement, compte tenu des caractéristiques des produits antiparasitaires.
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