FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 209  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2180
Réponse publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2479
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  entreprises de travaux agricoles et ruraux
Analyse :  distributeurs de produits phytosanitaires. certificat d'agrément
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à l'application par des prestataires de services de produits phytosanitaires à usage agricole et des produits assimilés. Il lui demande de lui préciser les professions (paysagistes, arboriculteurs, pépiniéristes, agriculteurs ou autres) ou activités soumises à l'obligation de détention d'un agrément. Par ailleurs, les conditions d'obtention de l'agrément ne doivent-elles pas être simplifiées quand la quantité de produits concernée par la loi précitée est infime.
Texte de la REPONSE : D'après les articles 1 et 2 de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992, ce sont des activités (vente ou distribution à titre gratuit ou onéreux aux utilisateurs de certaines catégories de produits antiparasitaires et application en qualité de prestataire de service c'est-à-dire à titre onéreux de tous les produits antiparasitaires) et non des structures ou des professions, qui sont soumises à agrément. De ce principe il découle en matière d'application de produits antiparasitaires, qui est l'activité pratiquée par les professions évoquées dans la question, que : - les agriculteurs ne sont pas soumis à agrément en tant qu'applicateurs de produits antiparasitaires car ils agissent généralement pour leur propre compte ou à titre gratuit, dans le cadre de l'entraide bénévole ; - les paysagistes, arboriculteurs et pépiniéristes ne sont pas assujettis à l'agrément lorsqu'ils appliquent des produits antiparasitaires pour leur propre compte. En revanche si ces professionnels appliquent des produits phytosanitaires au profit d'un tiers et moyennant rémunération, ils agissent en tant que prestataires de service et doivent à ce titre avoir l'agrément, quelle que soit la quantité de produits utilisée. En effet, ce n'est pas la quantité mais la nature du produit qui conditionne l'obligation d'agrément. Dans l'esprit du législateur, celle-ci correspond à une mesure nécessaire en termes de santé publique (notamment vis-à-vis des utilisateurs) et de protection de l'environnement, compte tenu des caractéristiques des produits antiparasitaires.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O