FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21006  de  M.   Alaize Stéphane ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5993
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3504
Date de signalisat° :  31/05/1999
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  calcul. sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Alaize attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des veuves de sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé avant le 1er août 1992. En effet, il apparaît, en vertu des dispositions des paragraphes I et II de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, que celle-ci n'est pas applicable aux personnes dont les maris sont décédés avant le 1er août 1992. Cela crée une inégalité importante entre celles qui bénéficient de la loi de 1983 (qui prévoit une promotion à titre posthume, donc une revalorisation sensible du traitement, ainsi qu'une pension équivalente à 100 % de la rente d'invalidité que recevrait le défunt si les circonstances de son décès ont motivé une citation à l'ordre de la Nation) et celles qui ressortent toujours de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 qui limite la pension à 50 % de cette rente. Certes, il a depuis été acquis par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 que, dans le cas d'une citation à l'ordre de la nation à titre posthume, les ayants droit percevraient 100 % de la rente viagère d'invalidité et de la pension auxquelles le sapeur-pompier volontaire aurait pu prétendre. Cependant, toutes les demandes de citation à titre posthume de sapeurs-pompiers décédés avant le 1er août 1992 ont été rejetées par la direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC). En conséquence, il lui demande s'il ne pourrait pas envisager de prendre des dispositions visant à assouplir la position de la DDSC, de façon à satisfaire une demande légitime de l'ensemble des sapeurs-pompiers et pas seulement de l'ensemble des veuves de leurs collègues volontaires décédés en service commandé avant le 1er août 1992.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 aux veuves des sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé avant le 1er août 1992. A cette date, en effet, sont entré en vigueur la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et les décrets d'application n° 92-260 et n° 92-261 du 7 juillet 1992. Ces textes se sont alors substitués à la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 et au décret d'application n° 76-590 du 2 juillet 1976 ayant le même objet et codifiés au code des communes. Les dispositions des paragraphes I et II de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 prévoient une promotion de grade ou d'échelon en faveur des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation et portent la rente de réversion perçue par leurs veuves à 100 % de la pension de retraite et de la rente d'invalidité qu'ils auraient pu percevoir, rente calculée sur la base du traitement correspondant à leur grade ou échelon attribué à titre posthume. Elles ont été rendues applicables aux sapeurs-pompiers volontaires et à leurs ayants cause par le décret n° 85-576 du 3 juin 1985, qui a modifié en conséquence l'article R. 354-43 du code des communes. Par ailleurs, la circulaire n° 85-152 du 21 juin 1985 a rappelé que ces dispositions s'appliquaient à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires cités à titre posthume à l'ordre de la Nation à compter du 1er janvier 1983. Elles ont ensuite été reprises à l'article 13 du décret n° 92-620 et à l'article 3 du décret n° 92-621 du 7 juillet 1992, puis à l'article 20 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, qui a créé un article 13-1 au sein de la loi du 31 décembre 1991. Il n'y a donc pas eu de traitement inégal entre les veuves de sapeurs-pompiers volontaires selon que leur rente de réversion a été attribuée sur le fondement de la loi du 27 décembre 1975 ou sur celui de la loi du 31 décembre 1991. Qui plus est, l'ensemble des dossiers des sapeurs-pompiers volontaires décédés depuis 1983 ont été réexaminés, ce qui a permis d'aboutir à la citation à titre posthume à l'ordre de la Nation des sapeurs-pompiers pour qui un lien a pu être établi entre leur décès et le service. Il n'a, en revanche, pas été possible de faire droit aux demandes des veuves des sapeurs-pompiers volontaires décédés avant le 1er janvier 1983, date de début d'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983. Il convient de noter, à cet égard, que la situation de ces veuves est comparable à celle des ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés avant cette même date.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O