FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21021  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5989
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1922
Date de changement d'attribution :  23/11/1998
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  politique foncière
Analyse :  espaces naturels. terrains agricoles. constructions. réglementation
Texte de la QUESTION : Aux termes des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, sont interdites les constructions ou occupations du sol favorisant une urbanisation diffuse incompatible avec la vocation des espaces naturels ou nuisibles à l'activité agricole. A cet égard M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui préciser les conditions dans lesquelles il convient d'interpréter cet article et les critères de base qui servent à justifier qu'un terrain doit conserver ou non son caractère agricole.
Texte de la REPONSE : L'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme habilite l'administration à refuser un permis de construire ou à l'assortir de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur localisation ou leur destination, favorisent une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants ou compromettant l'action forestière ou agricole ou certaines exploitations minières. Cette disposition concerne toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, d'un plan d'aménagement de zone ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur. S'agissant de la protection du caractère agricole des terrains concernés, elle vise à ce que les constructions projetées ne soient pas de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants. Par exemple, l'incompatibilité d'un projet de construction avec la vocation agricole ou forestière des espaces environnants a été reconnue dès lors que ce projet était situé dans un site agreste et boisé, non équipé en réseaux publics (CE, 11 février 1983, Delvenne), dans une zone non urbanisée et consacrée à la culture de la vigne dans une région produisant un vin de qualité supérieure (CE, 21 décembre 1983, Garcia) ou dans une zone boisée qui constitue un espace naturel (CE, 9 novembre 1992, Coz). L'article R. 111-14-1 précité est une disposition réglementaire dite permissive qui laisse une grande appréciation à l'administration. Le juge administratif, s'il est saisi, exerce sur la décision, soit un contrôle restreint lorsque le permis de construire a été accordé, soit un contrôle normal s'il est refusé afin de s'assurer que ce refus était bien nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt public invoqué.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O