Texte de la REPONSE :
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Entre 1988 et 1993, des techniciens de laboratoire exerçant des fonctions de manipulateurs d'électroradiologie ont pu satisfaire à des épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale. Depuis l'intervention de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, c'est-à-dire depuis l'inscription de la profession de manipulateur au code de la santé publique, une carte professionnelle de manipulateur d'électroradiologie leur a été délivrée leur permettant d'exercer cette même profession. L'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances les autorise en effet à porter le titre de manipulateur et à exercer éventuellement cette profession dans le secteur privé. Toutefois, le recrutement des manipulateurs d'électroradiologie médicale dans la fonction publique hospitalière obéit à des conditions de diplôme fixées par un décret statutaire. Ainsi, aux termes de l'article 19 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière, seuls les titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peuvent être recrutés par concours sur titres dans la fonction publique hospitalière. Les techniciens de laboratoire, même détenteurs d'une attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances, n'ont pas été titularisés dans le corps des manipulateurs, ce qui implique qu'ils ne sont pas classés en catégorie B active permettant l'ouverture des droits à pension à cinquante-cinq ans.
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