FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21054  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5969
Réponse publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7075
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  report d'imposition. fusion de sociétés. Union de banques suisses
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par certains contribuables qui détiennent, pour la plupart depuis de longues années, dans leurs portefeuilles de valeurs mobilières, des actions de la société de l'Union de banques suisses. En effet, à la fusion de cette société avec la Société de banques suisses, devenue UBS SA, les actionnaires de l'Union de banques suisses se sont vu proposer cinq actions UBS SA contre une action Union de banques suisses, sans avoir pu s'opposer de quelque manière à cet échange de titres. L'article 92 B II 1 du CGI dispose « ... L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération... de fusion... peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ». L'instruction du 4 mai 1992, publiée au BODGI 5-G-10 n°s 7 et 8, précise que ce régime s'applique aux fusions réalisées entre des sociétés françaises et des sociétés d'Etats membres de l'Union européenne à condition qu'il s'agisse de sociétés de capitaux ou assimilées soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. C'est pourquoi elle lui demande s'il ne serait pas opportun, dans la mesure où la société Union de banques suisses et la société UBS SA sont des sociétés de capitaux suisses et soumises, en Suisse, à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés françaises, d'appliquer les dispositions de la loi aux sociétés de capitaux suisses, déjà soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés et donc de bien vouloir confirmer ainsi que les titulaires d'actions de l'Union des banques suisses pourront, sur demande régulièrement présentée, obtenir le report d'imposition de leurs plus-values jusqu'au jour de la cession de leurs titres reçus dans le cadre de cette fusion-absorption.
Texte de la REPONSE : Le report d'imposition prévu au II de l'article 92 B du code général des impôts concerne notamment les plus-values d'échange de titres réalisées par les particuliers et provenant d'une opération de fusion de deux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Il est admis que le report puisse être demandé en cas d'apport à une société de capitaux ayant son siège dans la Communauté européenne et soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Mais le dispositif ne s'applique pas à la fusion de deux sociétés ayant leur siège hors de la Communauté européenne.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O