Texte de la QUESTION :
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M. François Huwart attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des artisans retraités. Depuis le 1er janvier 1998, ils supportent le même taux (6,20 %) de CSG que les retraités du régime général mais la compensation par la baisse de leur cotisation maladie n'est pas égale à celle des retraités du régime général. Or le remboursement de leurs dépenses de santé est inférieur d'au moins 4 points à celui des retraités du régime général. Soumis aux mêmes prélèvements, ils demandent l'alignement de leur régime d'assurance maladie sur celui du régime général, comme c'est le cas depuis 1973 pour leur régime d'assurance vieillesse. Enfin, ils souhaitent obtenir la mensualisation de leur pension de retraite au même titre que les retraités du régime des salariés. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures pourraient être prises pour que les retraités de l'artisanat bénéficient des mêmes avantages que les retraités du régime général.
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Texte de la REPONSE :
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement. S'agissant des pensions de retraite, le Gouvernement a, au travers de cette opération, recherché une plus grande harmonisation des efforts contributifs des retraités des différents régimes. Ainsi, désormais, quel que soit le régime professionnel antérieur, la cotisation d'assurance maladie sur la retraite de base a disparu au profit d'un taux uniforme de CSG. Il convient également de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif servi sous conditions de ressources ou de l'allocation de veuvage ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il convient de préciser que 53 % des titulaires de pensions de retraite sont exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions, de retraite comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation sur les autres revenus, et s'accompagne d'une baisse équivalente du taux de la cotisation d'assurance maladie. En ce qui concerne plus particulièrement les retraités des régimes de travaillleurs non salariés des professions non agricoles, la cotisation d'assurance maladie applicable aux seules retraites de la base (2,4 %) a été supprimée au 1er janvier 1998. En outre, les pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales comme celles du régime général ont été revalorisées de 1,1 % au 1er janvier 1998 et de 1,2 % au 1er janvier 1999, alors que l'application des textes existants aurait dû conduire à une revalorisation limitée à 0,7 %. Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions d'exonération de la CSG liées à la situation fiscale des retraités, il convient de rappeler qu'en 1997 a été introduit un taux réduit de CSG pour les personnes jusqu'alors exonérées de ce prélèvement car non redevables de l'impôt sur le revenu compte tenu des réduction d'impôt, mais assujetties à la taxe d'habitation eu égard à leurs revenus. L'objectif étant d'apprécier la capacité contributive des retraités indépendamment des réductions d'impôt accordées dans une logique propre à l'impôt sur le revenu, les conditions d'assujettissement de ces personnes à la CSG ne sont pas remises en cause par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 : elles restent en effet soumises à un taux minoré de 2,4 points par rapport au taux de droit commun (3,8 % au lieu de 6,2 %). Ainsi, dans le cadre de la réforme du financement de l'assurance maladie désormais largement assuré par la CSG, le Gouvernement s'est attaché à harmoniser les effets contributifs en veillant à ne pas alourdir les prélèvements des titulaires de pensions de retraite de niveau modeste. Enfin, le Gouvernement a décidé de la mensualisation des retraites des artisans. Elle sera mise en service selon des modalité définies en concertation avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne les prestations en nature servies par le régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, elle correspondent à 50 % des dépenses de l'assuré pour les soins courants mais elles sont équivalentes à celles du régime général pour les soins coûteux. La parité est effective en cas d'hospitalisation et d'affection de longue durée. L'existence de régimes professionnels différents d'assurance maladie obligatoire est à l'origine d'un niveau de prestations en nature pour les « soins ambulatoires » spécifique au régime des travailleurs indépendants. Le niveau de ces prestations correspond à l'effort contributif requis des assurés actifs dont les taux de cotisations sont inférieurs à ceux des assurés du régime général. S'agissant des retraités, notammemnt de l'artisanat, 51,4 % des pensionnés n'acquittent pas la CSG. Les taux de remboursement au sein d'un même régime ne peuvent être distincts en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'assuré, actif cotisant ou retraité. Si le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause l'architecture actuelle des régimes de sécurité sociale, il demeure attentif à la question de l'écart entre niveaux de prestations entre régime général et régime de travailleurs non salariés des professions non agricoles, tout en ne méconnaissant pas les nécessités, pour ce régime, de garantir son équilibre financier en veillant au rapport global entre prélèvements et niveau de prestations.
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