FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21134  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6083
Réponse publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2521
Date de signalisat° :  19/04/1999
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question du versement des allocations pour perte d'emploi. Le cas se présente pour un salarié ayant travaillé successivement dans le secteur public (collectivité locale) et dans le secteur privé. Un accident chez son dernier employeur l'a placé en incapacité de travailler pendant plus d'une année. A l'issue de cette période, l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi. L'Assedic refuse de verser l'indemnisation et se décharge sur la collectivité. Lorsqu'elle est sollicitée pour prendre en charge le versement de ces allocations, l'Assedic se positionne en effet à la fin du dernier contrat de travail et remonte sur deux années pour déterminer si le salarié a travaillé 426 jours au moins. Si tel n'est pas le cas, elle se positionne sur une fin de contrat précédente. Dans tous les cas, l'indemnisation est à la charge de l'employeur chez lequel le salarié a travaillé le plus longtemps. Cette méthode ne tient absolument pas compte des circonstances particulières qui ont pu amener à la perte d'emploi, en l'occurrence, pour l'exemple exposé, un accident de travail survenu dans le privé. Un tel raisonnement transfère sur les collectivités des indemnités que l'Assedic serait normalement en devoir de verser. Aussi lui demande-t-il quelles mesures elle entend prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque le cas d'un salarié qui a travaillé successivement dans le secteur public (collectivité locale) et dans le secteur privé, qui a été victime d'un accident de travail chez ce dernier employeur l'ayant placé en incapacité de travailler pendant plus d'une année et dont l'indemnisation incombe à la collectivité locale en raison de la règle de la durée d'emploi la plus longue. L'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 dispose que la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Il dispose aussi que le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 28 et qui ne justifie pas au titre de cette fin de contrat de travail des conditions visées à l'article 27 peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 33. Dans un premier temps, il convient de procéder à l'examen de la durée d'affiliation qui précède la dernière fin de contrat de travail. Or l'intéressé ne peut se prévaloir d'une durée d'affiliation suffisante, compte tenu de son incapacité de travail. Il convient donc de rechercher, conformément à l'article 34 du règlement d'assurance chômage précité, une autre fin de contrat de travail et une autre durée d'affiliation. Si celle-ci est suffisante, il faut alors conformément à l'article R. 351-20 du code du travail procéder à une comparaison des durées d'emploi chez l'employeur public et chez l'employeur privé. Il faut retenir la durée d'emploi la plus longue qui peut donc avoir été effectuée soit dans la collectivité locale soit dans le secteur privé. Il convient de noter que la période d'accident de travail prise en charge par la sécurité sociale ne peut être retenue à l'occasion de cette comparaison. La charge de l'indemnisation incombe alors soit à la collectivité locale soit au régime d'assurance chômage, selon la durée d'emploi la plus longue. Toutefois, l'opportunité d'un assouplissement des règles de coordination applicables en cas de travail successif dans le secteur privé est actuellement à l'étude.
RPR 11 REP_PUB Alsace O