Texte de la QUESTION :
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M. Jean Falala interroge M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'interprétation qu'il faut donner aux articles R. 111-19-11 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, lesquels prévoient que le maire autorise l'ouverture d'établissements par arrêté pris après l'avis de la commission de sécurité. Pour l'hypothèse où la commission de sécurité émet un avis défavorable à l'ouverture de l'établissement et préconise des travaux, il est demandé si après que les travaux ont été réalisés le maire doit, avant d'autoriser l'ouverture, solliciter à nouveau la commission de sécurité pour contrôler que ces travaux ont été réalisés dans la règle de l'art et répondent aux préconisations de la commission.
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Texte de la REPONSE :
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Le code de la construction et de l'habitation (art. R. 123-27) confie au maire une responsabilité de police spéciale ; il est chargé de veiller au respect des mesures de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public implantés dans sa commune. Pour l'exercice de son pouvoir de police dans les établissements recevant du public, le maire consulte la commission de sécurité, auxiliaire de l'autorité de police. La commission n'ayant pas de compétence en matière de solidité, elle ne peut rendre un avis que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées (art. 2 et 4 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995). L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public est prise par arrêté après avis des commissions de sécurité compétentes : accessibilité et sécurité incendie, pour l'ouverture après construction des établissements recevant du public du 1er groupe, tels qu'ils sont définis à l'article R 123-19 du code de la construction et de l'habitation, et au titre de la sécurité incendie seule pour leur réouverture lorsqu'ils ont été fermés pendant plus de dix mois. Lorsque la commission de sécurité émet un avis défavorable à l'ouverture d'un établissement recevant du public, l'avis défavorable ne peut être levé que par la même commission. L'avis de la commission de sécurité est consultatif, le maire peut donc autoriser ou non l'ouverture de l'établissement sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme. Si, malgré le constat par la commission de sécurité du danger présenté par un établissement, le maire autorise son ouverture, il pourrait voir sa responsabilité personnelle mise en jeu en cas de sinistre. Si, le maire n'autorise pas l'ouverture, son refus sera motivé par la référence aux manquements à la réglementation. Dans les deux cas, l'avis défavorable de la commission persistera, seule une nouvelle visite après réception des travaux ou une visite périodique permettra à la commission de se prononer à nouveau sur le respect du règlement de sécurité.
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