Texte de la REPONSE :
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Les congés de longue durée sont des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à un pourcentage de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme. Conformément aux dispositions visées à l'article L. 352-3 du code du travail, le revenu perçu par les bénéficiaires du congé de longue durée est exonéré de toute cotisation de sécurité sociale, tant patronale que salariale, et notamment de cotisations d'assurance vieillesse. Néanmoins, en vertu de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, ces périodes sont validées gratuitement par le régime général d'assurance vieillesse, à raison de quatre trimestres par an. Elles améliorent ainsi le taux de calcul de la pension de retraite qui sera versée à ces assurés et majorent la durée d'assurance prise en compte par le régime général. En cela, la situation faite aux bénéficiaires d'un congé de longue durée, ou d'une manière générale d'une allocation de conversion, est strictement identique à celle dont bénéficient tous les titulaires des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code code du travail (allocations d'assurance chômage, allocations de solidarité), d'une préretraite du Fonds national de l'emploi ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux visés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. En revanche, l'absence de prélèvement de cotisation vieillesse sur les revenus de remplacement ci-dessus visés implique que les salaires ou revenus au titre de ces années ne sont pas susceptibles d'être pris en compte dans la détermination du salaire annuel servant au calcul d'une pension de retraite du régime général. Les accords de 1990 signés pour les entreprises sidérurgiques ne dérogent pas au régime de droit commun. En effet, l'article 36 de la convention pour l'emploi du 29 octobre 1990 indique qu'en matière de garanties sociales « il sera veillé, entre autres, à ce que les mesures prises en matière de droits à retraite complémentaire soient sans incidence sur l'attribution de ces mêmes droits au cours de la période d'activité à cinquante-cinq ans et après ». En revanche, aucune précision n'est apportée au regard de la validation de ces périodes par le régime de retraite de base, à savoir le régime général.
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