FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21193  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6074
Réponse publiée au JO le :  25/01/1999  page :  453
Date de signalisat° :  18/01/1999
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage, taxe professionnelle et TVA
Analyse :  groupements d'employeurs. assujettissement. disparités
Texte de la QUESTION : M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mesures fiscales réservées à certains groupements d'employeurs contenues dans le projet de loi de finances pour 1999. L'exonération de la taxe d'apprentissage, de la taxe professionnelle et l'harmonisation du régime d'exonération de la TVA concernent les groupements d'employeurs composés d'exploitants agricoles et de CUMA. La décision d'attribuer ces exonérations en fonction de la composition des groupements d'employeurs ne sera pas sans conséquence dans la gestion des futurs contrats territoriaux d'exploitation et dans l'application de la réduction du temps de travail dans les coopératives viticoles. Cette différence de traitement qui ne se justifie pas aura donc des conséquences regrettables pour l'avenir. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé d'étendre ces mesures fiscales à l'ensemble des groupements d'employeurs.
Texte de la REPONSE : Les groupements d'employeurs agricoles exercent une activité qui entre dans le champ d'application de la TVA. Toutefois, ces groupements bénéficient d'une exonération de TVA pour les mises à disposition de personnel ayant pour objet le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et des membres non salariés de leur famille, en cas d'empêchement ou d'absence temporaire tels que définis à l'article R. 127-9-1 du code du travail. Leurs autres opérations sont, quant à elles, susceptibles de bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ou, sous certaines conditions, des dispositions de l'article 261 B du même code qui exonère de la taxe les services rendus à leurs membres par des groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti. Ces dispositions ne permettent pas d'exonérer les groupements d'employeurs composés à la fois d'exploitants agricoles non redevables de la TVA et de coopératives agricoles, ces dernières étant soumises de plein droit à la TVA. Toute autre interprétation serait contraire à la sixième directive TVA et serait de surcroît susceptible de créer des distorsions de concurrence au détriment des autres entreprises du secteur. D'autre part, en application respectivement du 3/ du 3 de l'article 224 du code général des impôts et de l'article 1450 du même code, les groupements d'employeurs, constitués en fonctionnant selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, sont exonérés de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle lorsqu'ils sont composés exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération. Il ne peut être envisagé d'étendre l'exonération de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle à l'ensemble des groupements d'employeurs. En effet, cette mesure est motivée par le souci de ne pas alourdir les charges des petites structures du secteur agricole, telles que les exploitations individuelles, les EARL ou les GAEC, qui recourent au groupement d'employeurs par nécessité. Il ne serait pas justifié d'en étendre indistinctement le bénéfice à l'ensemble des groupements d'employeurs dont les membres, par exemple des coopératives agricoles, peuvent avoir besoin d'un personnel permanent important. De plus, une telle mesure d'exonération serait, dans son principe, une source d'évasion fiscale. Ainsi, dans le cas de personnes pouvant bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle subordonnée au nombre de salariés employés - ce sui est notamment le cas des coopératives vinicoles - l'exonération du groupement aboutirait à exonérer des salaires qui auraient été soumis à l'impôt si l'imposition avait été établie au nom du membre. Cela étant, dans le cadre de la lutte renforcée pour l'emploi, la loi de finances pour 1999 institue la suppression progressive sur cinq ans de la part salariale de la taxe professionnelle. Ainsi, dès la fin de la période de transition, la totalité des salaires versés ne sera plus comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle des groupements d'employeurs. Dès 1999, la mesure bénéficiera aux petites structures de groupements d'employeurs dont le montant des salaires versés n'excède pas 555 000 francs. Ce dispositif répond aux préoccupations de l'auteur de la question.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O