FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21201  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6074
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5491
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  micro-entreprises. plafond. relèvement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de relèvement du seuil d'application du régime des micro-entreprises. Conçu en 1990 pour des activités marginales, le régime de la micro-entreprise l'exonère de TVA et la dispense de presque toute obligation comptable et fiscale, dès lors que son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 100 000 francs. Or, le projet de budget pour 1999 prévoit de relever ce seuil à 500 000 francs. Bien que l'extension du régime permettre une réelle simplification des charges administratives pour bon nombre d'entreprises, l'application du seuil de 500 000 francs, comporte pour le secteur du bâtiment, deux risques majeurs : le développement du tâcheronnage et l'altération du jeu de la concurrence au détriment des entreprises soumises aux contraintes du régime général avec des conséquences néfastes en termes d'emploi. Le seuil de 500 000 francs correspond en effet au chiffre d'affaires réalisé en un an par un entrepreneur-artisan avec un apprenti. A terme, les professionnels du bâtiment craignent une dislocation du tissu existant, des PME sous-traitant massivement à des tâcherons et des artisans avec salariés réduisant leur activité pour rentrer dans le régime. Pour éviter de tels dérapages, les professionnels du bâtiment souhaitent que toutes les entreprises du bâtiment relèvent de la catégorie prestataires de services, c'est-à-dire du seuil de 175 000 francs pour le régime fiscal de la micro-entreprise. Il lui demande par conséquent de prendre toutes dispositions en ce sens.
Texte de la REPONSE : Les limites de chiffre d'affaires retenues par l'article 7 de la loi de finances pour 1999 sont appréciées plus strictement que dans le régime du forfait car elles s'appliquent à l'ensemble des exploitations d'un contribuable et non à chaque exploitation. En conséquence, il sera plus difficile de demeurer volontairement en-dessous des limites de chiffre d'affaires retenues pour continuer à bénéficier du nouveau régime que dans le régime du forfait et cette règle devrait réduire le risque d'émiettement de l'activité à seule fin de bénéficier de l'effet de seuil. Par ailleurs, les taux d'abattement forfaitaires ont été retenus en fonction de situations moyennes constatées pour chacune des catégories définies : achat-revente, prestations de services ou bénéfices non commerciaux. Ce mode de calcul devrait limiter les risques de distorsion de concurrence liés à la détermination forfaitaire du bénéfice. De même, les risques liés au relèvement des limites d'application de la franchise en base de TVA doivent être relativisés. En effet, si les entreprises bénéficiaires de ce régime sont dispensées du paiement de la TVA, elles ne peuvent pas, en contrepartie, récupérer la taxe acquittée sur leurs dépenses et notamment sur leurs investissements. En tout état de cause, la simplicité extrême du nouveau régime, qui aura pour corollaire d'alléger les charges des petites entreprises, devrait avoir un effet favorable sur l'emploi et devrait aussi contribuer à réduire les activités souterraines dont le caractère occulte trouve souvent sa source dans les hésitations qu'éprouve le contribuable devant les complexités administratives, comptables et fiscales qui s'attachent à son activité professionnelle. S'agissant du refus d'embauche pour conserver le régime des micro-entreprises, un tel comportement sera immédiatement neutralisé par les mécanismes du marché. En effet, dans cette situation, l'accroissement de la demande entraîne une adaptation de l'offre et donc la création d'entreprises et d'emploi. Enfin, en ce qui concerne les seuils dont relèvent les entreprises du secteur du bâtiment, la limite de 175 000 francs (H.T.) s'applique lorsque l'entrepreneur ne fait que prêter ses services et ceux de ses ouvriers. En revanche, lorsque son activité se rattache à la fois à la catégorie des ventes et à celle des prestations de services, c'est-à-dire lorsqu'il fournit non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il s'est chargé de réaliser, le régime des micro-entreprises et la franchise de TVA ne sont applicables que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 francs et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel affèrent aux prestations de services ne dépasse pas 175 000 francs. Dans cette situation, les recettes doivent être déclarées séparément sur la déclaration de revenus pour être soumises à l'abattement forfaitaire correspondant à chacune de ces catégories. En outre, le livre-journal présentant le détail de ces recettes que les intéressés sont tenus de servir au jour le jour, ainsi que les factures qu'ils émettent, doivent faire apparaître distinctement la répartition des recettes entre les deux catégories en cause. Par suite, les entrepreneurs du secteur du bâtiment se trouvent dans tous les cas soumis à la limite de 175 000 F (H.T.) à raison de leur chiffre d'affaires correspondant à la fourniture de main-d'oeuvre. Cela étant, en vue d'examiner les conséquences liées à ce dispositif et d'informer la représentation nationale, le Gouvernement s'est engagé à déposer au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises avant le 15 septembre 1999. Ce rapport comprendra une évaluation des risques de distorsion de concurrence, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ces éléments vont dans le sens des préoccupations exprimées.
RPR 11 REP_PUB Alsace O