FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21219  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6085
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : annuités liquidables
Analyse :  fonction publique hospitalière. périodes de travail à temps partiel. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème du recrutement de contractuels à temps partiel dans les hôpitaux et l'incidence sur leur retraite à travers la non-validation par la caisse de retraite (CNRACL) des années à temps partiel lors de leur titularisation. Les contractuels recrutés directement à temps partiel au centre hospitalier de Valence se voient refuser par la CNRACL la validation des années à temps partiel. La caisse de retraite estime que les agents contractuels ont fait l'objet d'une nomination irrégulière à temps partiel. La CNRACL indique aux agents que les contractuels doivent travailler un an à temps complet avant de pouvoir bénéficier d'un temps partiel. Elle se réfère au décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 et au décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatifs aux contractuels. Cependant l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 permet implicitement aux hôpitaux de recruter directement du personnel contractuel à temps partiel afin de remplacer le personnel titulaire autorisé à travailler à temps partiel. Le travail à temps non complet est prévu par l'article 2 de cette loi. Cette situation cause un préjudice aux agents concernés et engage la responsabilité de l'administration hospitalière (hôpital et ministère). Il n'est pas de la compétence de la caisse de retraite de déclarer a priori que les nominations de ces agents à temps partiel est irrégulière : la démonstration de cette illégalité ne peut émaner que d'une décision de justice et il faut rappeler qu'une loi est supérieure à un décret et qu'un décret est supérieur à une décision de la caisse de retraite. Le temps partiel est défini par le code du travail (art. 212-4-2). Tout contrat de travail jusqu'à 31 h 12 mn (arrondi à 32 h) est considéré comme temps partiel. La décision de la CNRACL de fixer le seuil d'affiliation à 31 h 30 ne permet à aucun temps partiel d'être affilié à la caisse de retraite. Cette décision est contraire au décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 car celui-ci permet même au personnel temporaire de valider les années. Même dans le cas d'une nomination irrégulière, le Conseil d'Etat estime que le fonctionnaire a droit à pension. L'agent ne devant pas être pénalisé du fait des erreurs de l'administration (arrêt CE/FAVAS dsu 20 novembre 1985). Elle lui demande comment elle compte répondre à ce problème pour garantir les droits des salariés concernés.
Texte de la REPONSE :
COM 11 Ile-de-France N