FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21266  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6101
Réponse publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5920
Rubrique :  jeunes
Tête d'analyse :  délinquance
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes de délinquance pré-adolescente et la nécessaire modernisation de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. En effet, il ne se passe plus de jour sans que l'on soit contraint de constater l'implication de mineurs dans la commission d'infractions graves, comme à l'occasion des manifestations lycéennes qui se sont déroulées partout en France au mois d'octobre 1998. Or, en droit positif, un mineur de moins de treize ans est pénalement irresponsable en raison de l'absence de discernement présumée. De ce fait, il n'encourt que des mesures éducatives telles que la remise aux parents ou au service de l'assistance à l'enfance, voire un placement dans une institution spécialisée. Malheureusement, les mineurs de moins de treize ans ayant consciemment recherché leur acte sont de plus en plus nombreux, et cette nouvelle catégorie de délinquants met en exergue un vide juridique qui pourrait être comblé, outre par des mesures de responsabilisation des parents ou le renforcement des moyens du système judiciaire, par l'abaissement du seuil de la minorité pénale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si une réforme de cette nature est actuellement à l'étude, ou, dans le cas contraire, si des mesures d'un autre type sont envisagées pour endiguer ce fléau.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'abaissement du seuil de la minorité pénale n'est pas envisagé. Il faut remarquer que les juridictions pour mineurs peuvent prononcer à l'encontre des mineurs de treize ans auteurs d'une infraction l'une des mesures de protection, d'assistance, de surveillance ou d'éducation prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; ainsi, la loi fixe d'ores et déjà un principe de responsabilité pénale des mineurs, atténuée et graduée selon l'âge. Le Gouvernement a choisi, de préférence à de nouvelles réformes législatives, de mener une action pragmatique en engageant l'action judiciaire dans ce domaine en direction de deux objectifs : traiter tous les faits de délinquance et assurer une continuité de l'action éducative à l'égard des mineurs qui commettent les actes les plus graves. Telle a été l'orientation générale de la circulaire relative à la politique pénale en matière de délinquance juvénile adressée le 15 juillet 1998 aux parquets généraux et parquets. Ces directives se traduisent par la mise en place progressive, dans l'ensemble des juridictions, du traitement en temps réel des infractions commises par les mineurs. Dès l'année 1998, la nouvelle politique pénale à l'égard des mineurs délinquants s'est traduite par une augmentation de 10 % des décisions judiciaires prises par rapport à 1997 et de 30 % par rapport à 1995. Enfin, lors du conseil de sécurité intérieure du 27 janvier 1999, le Gouvernement a décidé un programme de réorganisation des services de police pour mieux assurer une police de proximité ainsi qu'une augmentation sans précédent depuis 1983 des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse (1000 emplois d'ici à 2001).
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O