Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par de nombreux exploitants agricoles et viticoles, face à l'augmentation des charges qui pèsent sur leurs entreprises. Le problème majeur repose sur le fait que l'assiette servant de base au calcul de leurs cotisations, est extrêmement large puisqu'elle englobe la totalité des bénéfices de l'exploitation, sans distinction, entre ceux réinvestis dans l'entreprise et ceux qui rémunèrent le travail de l'exploitant. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour adapter la fiscalité des exploitations agricole et viticole, et la rendre plus équitable.
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Texte de la REPONSE :
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La possibilité de distinguer, pour l'assiette des prélèvements obligatoires, les bénéfices réinvestis dans l'exploitation de ceux qui rémunèrent le travail de l'exploitant a fait l'objet de mesures dans le cadre de la loi de finances pour 1997. D'une part, l'article 10 de cette loi institue, pour l'imposition des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, une réduction, dans certaines conditions et limites, à 19 % du taux de l'impôt sur les sociétés sur la fraction de bénéfice qui est réinvestie dans l'entreprise par voie d'incorporation au capital. Cette mesure visait à favoriser le renforcement des fonds propres des 2 400 exploitations agricoles constituées sous forme de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, et constituait une innovation forte en matière fiscale. D'autre part, pour les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, un accroissement de la portée de la déduction pour investissement constitue un instrument mieux adapté à l'amélioration de la capacité d'autofinancement des exploitations agricoles. L'article 107 de la loi de finances pour 1997 prévoit donc des majorations de plafond et de taux portant progressivement sur trois ans, de 1997 à 1999, de 75 000 à 122 500 F le montant de la déduction pour investissement qui peut être pratiquée par un agriculteur au titre d'une année. Elle entraînera, pour les exploitants qui pratiqueront cette déduction, une diminution significative de leur bénéfice imposable. Cette réforme se répercute évidemment sur le montant des cotisations sociales appelées aux exploitants puisque l'assiette des cotisations sociales est depuis le 1er janvier 1996 composée exclusivement par les revenus professionnels appréciés à partir de leurs bénéfices fiscaux. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'assiette des cotisations sociales, les exploitants agricoles peuvent, en application de l'article 68 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, déduire de l'assiette des cotisations sociales le revenu implicite du capital foncier. Cette mesure concerne non seulement les chefs d'exploitation à titre individuel mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan. Cette disposition bénéficie à 80 % des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct et entraîne pour eux un allégement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 % suivant les branches.
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