FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2141  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2577
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4241
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  routes nationales
Analyse :  entretien des trottoirs
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la législation applicable en matière d'exécution de travaux publics. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer précisément la collectivité publique responsable de l'entretien des trottoirs situés en bordure d'une route nationale, quand ces derniers sont placés sur le territoire d'une commune à l'intérieur même de la zone urbaine délimitée par les panneaux de signalisation d'entrée et de sortie de l'agglomération.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le précise l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». L'ensemble des voies de la commune, y compris les voies privées ouvertes à la circulation publique, sont concernées par ces dispositions, ainsi que les trottoirs qui dépendent du domaine public routier. C'est à ce titre qu'une pratique constante a conduit les communes à réaliser elles-mêmes les trottoirs en agglomération. Le gestionnaire des routes nationales ou des routes départementales ne prend que rarement l'initiative de créer ces aménagements sur les accotements, dans la mesure où les routes en cause sont essentiellement destinées à assurer la circulation de transit. En revanche, ces ouvrages édilitaires (trottoirs, éclairage, mobilier urbain) correspondent à un besoin des habitants de la commune et de la circulation purement locale dont le maire doit assurer la sécurité et la commodité. Toutefois, l'Etat accepte de participer au premier établissement des trottoirs, dans des conditions qu'il a fixées dans une circulaire du 29 mai 1990, lorsque ceux-ci peuvent, à titre secondaire, faciliter la circulation générale, concourir à la pérennité des chaussées ou améliorer la circulation routière. Il ne lui incombe pas pour autant de supporter la charge de l'entretien de ces ouvrages.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O