Texte de la REPONSE :
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Ainsi que le précise l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». L'ensemble des voies de la commune, y compris les voies privées ouvertes à la circulation publique, sont concernées par ces dispositions, ainsi que les trottoirs qui dépendent du domaine public routier. C'est à ce titre qu'une pratique constante a conduit les communes à réaliser elles-mêmes les trottoirs en agglomération. Le gestionnaire des routes nationales ou des routes départementales ne prend que rarement l'initiative de créer ces aménagements sur les accotements, dans la mesure où les routes en cause sont essentiellement destinées à assurer la circulation de transit. En revanche, ces ouvrages édilitaires (trottoirs, éclairage, mobilier urbain) correspondent à un besoin des habitants de la commune et de la circulation purement locale dont le maire doit assurer la sécurité et la commodité. Toutefois, l'Etat accepte de participer au premier établissement des trottoirs, dans des conditions qu'il a fixées dans une circulaire du 29 mai 1990, lorsque ceux-ci peuvent, à titre secondaire, faciliter la circulation générale, concourir à la pérennité des chaussées ou améliorer la circulation routière. Il ne lui incombe pas pour autant de supporter la charge de l'entretien de ces ouvrages.
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