Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les inquiétudes des producteurs de granulats face au projet d'instauration d'une nouvelle redevance prélevée au titre de la modification du régime des eaux. Selon eux, l'édifice réglementaire encadrant, depuis la « loi Saumade », l'exercice des activités extractives ainsi que les dispositions particulières localement définies à travers les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau (SGDAE), les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) et les schémas départementaux de carrière (SDC) font suffisamment obstacle à toute exploitation de carrière susceptible de générer significativement des modifications du régime des eaux néfastes à l'environnement. Ainsi, les activités extractives ne peuvent être considérées comme polluantes. Le principe « pollueur-payeur » auquel l'UNICEM s'affirme par ailleurs attachée ne peut donc leur être opposé pour justifier leur assujettissement à une telle redevance. Enfin, la profession souligne qu'outre l'injustice affectant un tel assujettissement, celui-ci aurait, compte tenu de la caractéristique fortement locale du marché des granulats, des conséquences dommageables sur les équilibres des marchés BTP desservis et la pérennité de certaines petites entreprises n'ayant pas de gisements diversifiés. En conséquence, il lui demande si elle compte reconsidérer le principe de l'assujettissement des activités extractives à la redevance sur la modification du régime des eaux dès lors que celle-ci serait instituée.
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Texte de la REPONSE :
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Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les conséquences de la mise ne place de la redevance pour modification du régime des eaux (MRE). Le principe d'une redevance de ce type résulte de l'application de la loi sur l'eau de 1964 (art. 14) et du décret d'application du 14 septembre 1966 (art. 18). En vertu des dispositions de ces textes, les agences de l'eau sont autorisées à percevoir des redevances sur les personnes publiques ou privées : soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; soit qu'elles effectuent des prélèvements dans la ressource en eau ; soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin. Seule l'assiette des deux premières a été définie par le décret de 1966. La réflexion en cours vise à combler cette lacune. En effet, comme cela a été annoncé à l'occasion du conseil des ministres du 9 septembre dernier, le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre dans notre pays une fiscalité écologique qui permettra une meilleure application du principe pollueur-payeur. Dans le domaine de l'eau, la décision a été prise, lors du conseil des ministres du 20 mai 1998, d'appliquer le principe pollueur-payeur à l'ensemble des activités susceptibles de perturber le régime des eaux. Ces activités sont celles qui peuvent aggraver les inondations, mais aussi déstabiliser les berges et le fond des cours d'eau, abaisser le niveau des nappes phréatiques ou en accroître la vulnérabilité aux pollutions et contribuer à la dégradation irréversible des écosystèmes aquatiques. A ce titre, les extractions de matériaux en lit majeur, qui fragilisent et peuvent déstabiliser la structure de la rivière (tant au niveau du lit majeur que du lit mineur) sont apparues comme un fait générateur incontestable d'une modification du régime des eaux et dans un certain nombre de cas de risques d'inondation. Cette activité, même conduite avec précaution et suivie d'une remise en état des lieux, crée des excavations plus ou moins importantes dans la vallée, au voisinage des cours d'eau. En cas de crue importante, ces excavations peuvent créer un risque de modification de l'écoulement général de la crue et de déplacement brutal du chenal principal, la succession de plans d'eau auprès de la rivière pouvant constituer, de fait, un prédécoupage pour un nouveau lit. Quand elles existent, les digues de protection de ces plans d'eau peuvent également constituer un obstacle à l'écoulement et contribuer à une réduction du champ d'expansion des crues. En outre, si la crue les franchit, des travaux très importants doivent alors être engagés pour ramener la rivière dans son lit initial lors de la décrue. D'autres effets peuvent également être craints tels que : la destruction de la végétation alluviale ; la sape des berges en lit mineur ; l'abaissement des nappes et des étiages ; l'exposition des nappes aux pollutions accidentelles, notamment en période d'inondation ; la suppression de la couche de filtrage des eaux de ruissellement. La mise en oeuvre de cette nouvelle mesure sera précédée d'une large concertation avec les représentants des élus et des organisations professionnelles, avec les administrations concernées et au sein des comités de bassin. Elle devra se faire avec la progressivité pour atteindre en début de VIIIe programme des agences de l'eau (2002), le niveau d'environ 3 % du montant actuel des redevances perçues par les agences de l'eau. Sur le rendement de cette mesure, estimé à environ 290 millions de francs en valeur actuelle, un peu moins de 12 % concerneraient l'activité d'extraction de granulats et, pour l'essentiel, les bassins de Loire - Bretagne, Rhin - Meuse, Adour - Garonne et Rhône - Méditerranée - Corse. En conséquence, il convient de souligner la très faible incidence financière prévisible de cette mesure sur les entreprises d'extraction de granulats, de même que l'absence de distorsion de concurrence qu'elle provoquera dans une profession dont le marché intérieur est souvent captif. L'utilisation de cette recette sera étudiée dans le cadre de la concertation actuelle sur les modalités d'application au domaine de l'eau de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont la création a été annoncée par le Gouvernement le 22 juillet dernier. En tout état de cause, sa création devra permettre d'améliorer les conditions de financement par les agences de l'eau des travaux d'entretien de cours d'eau et de prévention des inondations. En effet, comme l'a indiqué le Conseil d'Etat en 1994, ces actions ne peuvent, à l'heure actuelle, être financées par les agences de l'eau faute d'une redevance spécifique, assise sur les activités évoquées mais également sur toutes celles qui génèrent, d'une façon significative, une imperméabilisation des sols, des modifications hydrauliques, ou une réduction du champ d'expansion des crues.
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