Texte de la REPONSE :
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Les constructions nouvelles d'immeubles à usage d'habitation sont, conformément aux dispositions des I et IV de l'article 1383 du code général des impôts, exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, sous réserve que le propriétaire ait régulièrement souscrit la déclaration prévue à l'article 1406 du code déjà cité. Ce dispositif est conforme aux principes qui régissent la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est un impôt attaché à l'immeuble indépendamment de la situation de son propriétaire et de l'utilisation qu'il en fait. Il est donc normal que l'exonération soit décomptée à partir de la date d'achèvement de la construction qui constitue un critère objectif. A cet égard et conformément à une jurisprudence constante, la construction d'un immeuble doit être considérée comme achevée, lorsque l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation effective de l'immeuble, c'est-à-dire, s'agissant d'un logement, lorsqu'il est habitable. Tout autre critère d'appréciation du point de départ de l'exonération conduirait à mettre en place un dispositif d'exonération variable selon la situation spécifique des propriétaires, ce qui serait source de complexité et de difficultés d'application tant pour les contribuables que pour l'administration. Cela étant, le délai de quatre-vingt-dix jours accordé au propriétaire pour souscrire la déclaration d'achèvement permet de régler équitablement la situation des acquéreurs de constructions nouvelles.
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