FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21486  de  M.   Birsinger Bernard ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6219
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  585
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  conditions d'entrée et de séjour
Analyse :  visas. refus. motivation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Birsinger souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions contenues dans l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945. Cet article a instauré une obligation de motivation des refus de visas pour certaines catégories d'étrangers. Or dans la pratique ces dispositions ne semblent pas respectées pour le moment. Certaines demandes de visas d'ascendants de Français auprès du bureau des visas Algérie restent sans réponses. Par ailleurs, les décisions de refus de visas de certains consulats de France à l'étranger sont simplement matérialisées par l'absence du visa dans le passeport ou par un cachet. Dans ces conditions, il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin que les réponses faites aux demandes de visas soient conformes aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile introduit, pour la première fois, en droit français, l'obligation de motiver les décisions de refus de visas à certaines catégories de demandeurs. Dans les cas où cette obligation existe, la motivation est écrite, et toujours notifiée par lettre individuelle. Elle doit être adaptée aux circonstances de l'affaire et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Le demandeur est également informé des possibilités de recours qui lui sont offertes. Lorsque la décision de refus n'a pas à être motivée, ce qui est le cas le plus fréquent, le refus est signifié oralement au demandeur. Il lui est indiqué, en cas de contestation, qu'il peut exercer un recours gracieux auprès du chef de poste. S'il sollicite une notification écrite ou si, après un recours gracieux, la décision de refus est confirmée, un courrier lui est remis ou adressé, précisant les voies de recours. Par ailleurs, s'agissant de l'apposition d'un cachet dans le passeport des demandeurs de visa, cette mesure résulte d'une décision du comité exécutif Schengen du 23 juin 1998 qui l'a rendue obligatoire. Ce cachet a pour objet de préciser la date à laquelle la demande de visa a été déposée. Cette mention est la seule autorisée. Lorsque le visa est délivré, la vignette est appliquée sur le cachet. Ce dispositif a été mis en place, dans le cadre des accords de Schengen, pour prévenir des risques de fraude. Il est notamment destiné à éviter les demandes multiples ou successives de visa auprès de différentes représentations diplomatiques ou consulaires des Etats Schengen.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O