Texte de la REPONSE :
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Conformément au III de l'article 1414 du code général des impôts, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Cette disposition se justifie par la situation particulière de ces personnes pour lesquelles cette allocation constitue une garantie de ressources minimales. Il n'est pas envisagé d'étendre ce dispositif à toutes les personnes ayant des difficultés d'accès à l'emploi. Une telle mesure entraînerait une augmentation importante de la participation financière de l'Etat dans la taxe d'habitation. Cela étant, conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les contribuables les plus modestes, le Gouvernement a décidé, dans le cadre de la loi de finances pour 1998, de renforcer les dispositions en vigueur permettant d'ajuster le poids de la taxe aux capacités contributives de redevables appréciées en fonction du niveau de leurs ressources. Ainsi, a été institué un dégrèvement de la fraction de la cotisation de taxe d'habitation qui excède une certaine limite, fixée pour 1998 à 1 500 francs, en faveur de tous les redevables dont le montant des revenus n'excède pas la somme de 25 000 francs pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif devrait profiter tout particulièrement aux personnes visées par l'auteur de la question. Au surplus, les redevables qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations fiscales peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délais de paiement et, le cas échéant, auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces situations individuelles.
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