FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21518  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6248
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1116
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  sous-traitance
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les problèmes rencontrés par de nombreux artisans du secteur du bâtiment et travaux publics concernant la non-application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Cette loi prévoit divers dispositifs destinés à protéger les sous-traitants, tels que la caution bancaire ou la délégation de paiement pour les marchés privés, le paiement direct par le maître d'ouvrage pour les marchés publics. Or, en dépit de cet arsenal juridique, les sous-traitants se trouvent toujours autant démunis afin de faire valoir leurs créances dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise principale, notamment lorsque cette dernière dépose son bilan. Les raisons en sont multiples. En effet, d'abord, il n'existe pas en ce domaine de sanctions pénales, ni même coercitives, susceptibles d'être prononcées à l'encontre du donneur d'ordre qui ne respecterait pas ses obligations. En outre, la mise en place d'une caution bancaire pose le problème de la compétence de l'organisme chargé de conserver cette garantie. Enfin, la délégation de paiement apparaît extrêmement difficile à metre en oeuvre lorsque le donneur d'ordre est défaillant, comme c'est le cas lorsqu'il y a dépôt de bilan. En effet, se pose alors le problème d'un conflit d'intérêts avec les autres créanciers représentés par le liquidateur ou représentant des créanciers. Certes, des améliorations en la matière ont été apportées par le législateur. Ainsi, la loi du 19 décembre 1990 sur les constructions de maisons individuelles prévoit dans le cas d'une « maison clés en main », que l'entreprise principale doit conclure un contrat de sous-traitance avant le commencement des travaux, sous peine de sanctions pénales. Mais, cette loi n'a pas prévu d'organisme de contrôle et, de fait, cette obligation n'est pas respectée. De même, la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des entreprises en difficulté prévoit l'obligation pour le maître d'ouvrage de garantir le règlement de sa dette par le biais d'une garantie de paiement. Mais ce dispositif ne fonctionne qu'au-delà d'une créance de 100 000 francs. Aussi, les artisans sous-traitants estiment-ils aujourd'hui impératif d'adopter une nouvelle réglementation destinée à harmoniser l'ensemble du dispositif et concernant toutes les hypothèses de sous-traitance. En ce sens, ils préconisent, d'une part, l'instauration d'une obligation de contrat écrit, ainsi que d'une garantie de paiement par un organisme habilité, sans considération de seuil, et, d'autre part, la mise en place de sanctions pénales significatives sous couvert d'un organisme de contrôle accrédité à cet effet. ll lui demande, en conséquence, si elle envisage, et dans quel délai, de prendre des mesures en vue d'assurer une meilleure protection des artisans sous-traitants du bâtiment et travaux publics en cas de défaillance de l'entreprise principale.
Texte de la REPONSE : Le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat est préoccupé de la situation de très nombreuses petites entreprises du bâtiment qui travaillent en sous-traitance et sont économiquement très dépendantes de leurs donneurs d'ordres. La loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des entreprises a traité les dispositions concernant les garanties de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants. Elle a institué, dans un nouvel article 1799-1 du code civil, une garantie de paiment du maître d'ouvrage à l'entrepreneur ou à son sous-traitant pour les marchés de travaux privés : si le maître d'ouvrage recourt pour financer l'ensemble de l'opération à un crédit spécifique et global, l'établissement prêteur verse directement les fonds à l'entrepreneur ou à son mandataire ; dans le cas contraire, celui-ci bénéficie d'une garantie de paiement, sous la forme d'un cautionnement. Ce dispositif s'applique aux marchés supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 94-999 du 18 novembre 1994 fixe de seuil à 100 000 francs hors taxes. Toutefois, le Conseil d'Etat a annulé le 7 octobre dernier le décret à la suite d'un recours en annulation introduit par la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), au motif que ce décret a illégalement limité le champ d'application de la loi qu'il était censé mettre en oeuvre. Un nouveau décret est en conséquence en cours d'élaboration pour la mise en application de l'article 1799-1 du code civil.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O