Texte de la QUESTION :
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M. François Liberti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les diverses dispositions fiscales en faveur des groupements d'employeurs. Parmi elles, le projet de loi de finances pour 1999 prévoit trois mesures, dont deux d'entre elles, l'exonération de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle, ainsi que l'harmonisation du régime d'exonération de la TVA, ne concernent que les groupements d'employeurs exploitants agricoles et de CUMA. Il lui indique que, dans le département de l'Hérault, la viticulture est organisée autour de la coopération. Les vignerons coopérateurs de ce département s'estiment lésés par ces dispositions et ils considèrent qu'en l'état la participation de la profession dans le développement de l'emploi ne serait pas reconnue. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour répondre à leurs voeux réclamant le bénéfice des trois mesures prévues.
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Texte de la REPONSE :
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Les groupements d'employeurs agricoles exercent une activité qui entre dans le champ d'application de la TVA. Toutefois, ces groupements bénéficient d'une exonération de TVA pour les mises à disposition de personnel ayant pour objet le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et des membres non salariés de leur famille, en cas d'empêchement ou d'absence temporaire tels que définis à l'article R. 127-9-1 du code du travail. Leurs autres opérations sont, quant à elles, susceptibles de bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ou, sous certaines conditions, des dispositions de l'article 261 B du même code qui exonère de la taxe les services rendus à leurs membres par des groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti. Ces dispositions ne permettent pas d'exonérer les groupements d'employeurs composés à la fois d'exploitants agricoles non redevables de la TVA et de coopératives, ces dernières étant soumises de plein droit à la TVA. Toute autre interprétation serait contraire à la sixième directive TVA et serait de surcroît, susceptible de créer des distorsions de concurrence au détriment des autres entreprises du secteur. D'autre part, en application respectivement du 3/ du 3 de l'article 224 du code général des impôts et de l'article 1450 du même code, les groupements d'employeurs, constitués et fonctionnant selon les modalités prévues au chapitre VII du livre Ier du code du travail, sont exonérés de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle, lorsqu'ils sont composés exclusivement d'exploitants agricoles ou de sociétés agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération. Il ne peut être envisagé d'étendre l'exonération de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelles à l'ensemble des groupements d'employeurs. En effet, cette mesure est motivée par le souci de ne pas alourdir les charges des petites structures du secteur agricole, telles que les exploitations individuelles, les EARL ou les GAEC, qui recourent au groupement d'employeur par nécessité. Il ne serait pas justifié d'en étendre indistinctement le bénéfice à l'ensemble des groupements d'employeurs dont les membres, par exemple des coopératives agricoles, peuvent avoir besoin d'un personnel permanent important. De plus, une telle mesure d'exonération serait, dans son principe, une source d'évasion fiscale. Ainsi, dans le cas de personnes pouvant bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle subordonnée au nombre de salariés employés - ce qui est notamment le cas des coopératives vinicoles - l'exonération du groupement aboutirait à exonérer des salaires qui auraient été soumis à l'impôt, si l'imposition avait été établie au nom du membre. Cela étant, dans le cadre de la lutte renforcée pour l'emploi, la loi de finances pour 1999 institue la suppression progressive sur cinq ans de la part salariale de la taxe professionnelle. Ainsi, dès la fin de la période de transition, la totalité des salaires versés ne sera plus comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle des groupements d'employeurs. Dès 1999, la mesure bénéficiera aux petites structures de groupements d'employeurs dont le montant des salaires versés n'excède pas 555 000 francs. Ce dispositif répond aux préoccupations de l'auteur de la question.
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