FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21573  de  M.   Dord Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6241
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  945
Rubrique :  fonction publique de l'Etat
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  saisonniers. statut
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. De l'article 28 de ce décret, il résulte que le maintien de la rémunération à taux plein en cas de maladie est conditionné par la durée du contrat en cours dans l'établissement public. Dans le cas des personnels saisonniers travaillant dans un établissement public d'Etat, l'ancienneté due aux saisons successives n'est nullement prise en compte, contrairement à ce qui se passe pour la fonction territoriale (décret n° 88-145) ou la fonction hospitalière (décret n° 91-155) dans lesquelles l'ancienneté est appréciée à compter du contrat initial. Ainsi en est-il par exemple pour l'établissement administratif des Thermes nationaux employant près de 300 saisonniers. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour améliorer la couverture sociale de ces agents en cas de maladie.
Texte de la REPONSE : En application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctions correspondant à un besoin saisonnier dans les administrations de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat sont assurées par des fonctionnaires. Ce n'est que lorsque ces fonctions ne peuvent être assurées par des fonctionnaires qu'il est fait appel à des agents contractuels qui ne peuvent être recrutés que pour une durée totale n'excédant pas six mois au cours d'une année, y compris les renouvellements éventuels. Les agents contractuels de l'Etat assurant des fonctions correspondant à un besoin saisonnier bénéficient du régime des congés et de la protection sociale prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, modifié par le décret n° 98-158 du 11 mars 1998, qui précise à son article 28 que, pour les agents recrutés en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé. En conséquence, la durée des services effectués lors d'un contrat saisonnier avant une interruption de fonctions ne peut pas être prise en compte, pour les agents saisonniers de l'Etat. De même, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois. Ces agents saisonniers bénéficient du régime des congés et de la protection sociale prévus par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les dispositions de l'article 28 de ce décret précisent que pour les agents recrutés, notamment en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé. Ainsi, il ressort de l'ensemble des dispositions réglementaires ci-dessus que le décompte de l'ancienneté de services pour les agents saisonniers relevant de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, pour l'ouverture de leurs droits à congés de maladie, est identique. Enfin, les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne prévoient pas à l'article 9 la possibilité pour les établissements publics hospitaliers de recruter des agents contractuels saisonniers.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O