Texte de la REPONSE :
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En principe, toute période cotisée à l'assurance vieillesse du régime général donne lieu à l'inscription au compte de l'assuré du montant du salaire servant d'assiette de cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Les salaires inscrits au titre de chaque année civile ouvrent droit à autant de « trimestres » d'assurance que ces salaires sont le multiple d'un montant minimum dans la limite de 4 trimestres par année civile. La référence utilisée pour définir ce montant minimum a évolué selon les périodes : montant trimestriel de l'AVTS au 1er janvier de l'année considérée de 1949 à 1971 et 200 heures du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée depuis 1972. Pour connaître le nombre de trimestres d'assurance validés au titre d'une année, on divise donc le salaire inscrit pour cette année par le montant minimum correspondant en écrétant le cas échéant le résultat obtenu à 4 trimestres. Concernant les travailleurs qui bénéficient d'une formation professionnelle sans percevoir de rémunération en espèces, l'article L. 351-2 al. 2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré est réputé avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. Autrement dit, il est reporté à son compte le salaire moyen déterminé sur la base des derniers bulletins de paie. Concernant une formation rémunérée par l'Etat, le calcul des trimestres d'assurance vieillesse se fait à partir de l'assiette forfaitaire sur laquelle sont assises les cotisations prises en charge par l'Etat. Il est ainsi garanti aux intéressés, comme s'y était engagé l'Etat, le bénéfice des prestations sociales.
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